Les Droits de l’Être Humain
Les instruments universels des droits de l’homme
LE DROIT A L’AUTODETERMINATION
- Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
- Résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1962, “Souveraineté permanente sur les ressources naturelles
- Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires
DROITS DES POPULATIONS AUTOCHTONES ET DES MINORITES
- Déclaration sur les droits des peuples autochtones
- Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (N° 169)
- Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques
LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
- Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (No. 100)
- Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N° 111)
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
- Déclaration sur la race et les préjugés raciaux
- Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement
- Protocole institutant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement
- Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction
- Conférence mondiale contre le racisme, 2001 (Déclaration et programme d’action de Durban)
DROITS DES FEMMES
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé
- Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes
DROITS DES ENFANTS
- Convention relative aux droits de l’enfant
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés
- Convention sur l’âge minimum, 1973 (N° 138)
- Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (N° 182)
DROITS DES PERSONNES AGEES
DROITS DES PERSONNES AVEC DES INCAPACITES
- Convention relative aux droits des personnes handicapées
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées
- Déclaration des droits du déficient mental
- Déclaration des droits des personnes handicapées
- Protection des personnes atteintes de maladie mentale et amélioration des soins de santé mentale
- Règles pour l’égalisation des chances des handicapés
LES DROITS DE L’HOMME DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE: PROTECTION DES PERSONNES SOUMISES A LA DETENTION OU A L’EMPRISONNEMENT
- Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)
- Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus
- Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
- Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté
- Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits
- Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort
- Code de conduite pour les responsables de l’application des lois
- Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois
- Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)
- Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)
- Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad)
- Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir
- Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature
- Principes de base relatifs au rôle du barreau
- Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet
- Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions
- Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
- Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire
- Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
- Principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité
BIEN-ETRE, PROGRES ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL
- Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social
- Déclaration universelle pour l’élimination définitive de la faim et de la malnutrition
- Déclaration sur l’utilisation du progrès de la science et de la technique dans l’intérêt de la paix et au profit de l’humanité
- Déclaration sur les droits des peuples à la paix
- Déclaration sur le droit au développement
- Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme
PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
- Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris)
- Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme
- Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus
- Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme
MARIAGE
- Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages
- Recommandation sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages
DROIT A LA SANTE
DROIT DE TRAVAILLER ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI JUSTES
LIBERTE D’ASSOCIATION
- Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (N° 87)
- Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (N° 98)
ESCLAVAGE, SERVITUDE, TRAVAIL FORCE ET INSTITUTIONS ET PRATIQUES ANALOGUES
- Convention relative à l’esclavage
- Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926
- Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage
- Convention sur le travail forcé
- Convention sur l’abolition du travail forcé
- Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui
- Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants
DROITS DES MIGRANTS
NATIONALITE, APATRIDIE, ASILE ET REFUGIES
- Convention sur la réduction des cas d’apatridie
- Convention relative au statut des apatrides
- Convention relative au statut des réfugiés
- Protocole relatif au statut des réfugiés
- Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent
CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L’HUMANITE Y COMPRIS LE GENOCIDE
- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
- Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité
- Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité
DROIT HUMANITAIRE
- Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
- Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
- Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
1993 – CONFERENCE mondiale sur les droits de l’homme – Vienne
DECLARATION et PROGRAMME d’action.
L’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne nous ont fait progresser dans la défense des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les 7 000 participants à la Conférence ont surmonté de grandes divergences pour établir un document d’une grande puissance qui a fait valoir que les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques étaient indivisibles et interdépendants, chaque droit contribuant à la jouissance de l’autre.
La Déclaration et le Programme d’action de Vienne ont renforcé de grands principes, à savoir l’universalité des droits de l’homme et le devoir des États de défendre ces droits. Ils ont proclamé sans équivoque les droits des femmes et souligné qu’il était indispensable de lutter contre l’impunité, notamment en créant un tribunal pénal international permanent.
Il y a été confirmé que la promotion et la protection des droits étaient au coeur de l’identité et des buts de l’Organisation des Nations Unies. Cela a abouti à la décision cruciale de créer le poste de Haut-Commissaire aux droits de l’homme. Chaque fois et en quelque lieu que des droits ont été violés ou menacés, la voix du Haut-Commissaire s’est fait entendre haut et fort, plaidant constamment en faveur de la dignité humaine et de la responsabilité.
La Conférence de Vienne a été un jalon important dans la quête de droits de l’homme universels que poursuit l’humanité. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour traduire les principes dans les faits. Dans trop d’endroits, pour un trop grand nombre, les droits de l’homme et l’état de droit ne sont qu’un rêve lointain. Ce n’est que lorsque la dignité intrinsèque et l’égalité des droits de tous les êtres humains seront vraiment respectées que nous pourrons nous attendre à ce que la liberté, la justice et la paix règnent en ce monde. Redoublons d’efforts pour nous acquitter de notre responsabilité collective de promouvoir et de protéger les droits et la dignité de chacun en tout lieu.
Le Secrétaire général,
Ban Ki-moon
Introduction
J’étais parmi elles, en qualité de représentante d’un groupe de militantes féministes sud-africaines. Beaucoup d’entre nous avions très peurque la Conférence ne puisse aboutir, car un grand nombre de pays privilégiaient la primauté, voire l’exclusivité, des droits civils et politiques, et d’autres, au contraire, plaidaient en faveur de la primauté des droits économiques, sociaux et culturels.Il y avait des divergences dans de nombreux domaines; elles semblaient profondes et potentiellement insurmontables. De plus, l’environnement géopolitique mondial évoluait rapidement. La fin de la guerre froide avait créé un climat d’espoir qui avait été l’un des principaux facteurs de la convocation de la Conférence. Mais, au même moment, à moins d’une journée de voiture du Centre international de Vienne où se tenait la Conférence, se déroulaient les conflits qui déchiraient l’ex-Yougoslavie.
Et pourtant, nous sommes parvenus à mettre au point un document remarquable qui a fait date :
la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, document le plus important sur les droits
de l’homme de la fin du XXe siècle. Il affirmait clairement que les droits de l’homme sont
universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et il engageait les États à promouvoir
et à protéger l’ensemble des droits de l’homme pour tous, quel que soit leur système politique,
économique et culturel.
En remettant en cause la hiérarchie artificielle selon laquelle, pour certains, les droits sociaux,
économiques et culturels sont moins importants que les droits civils et politiques,
la Conférence est parvenue à démanteler un deuxième mur de séparation des États.
La Conférence de Vienne a marqué le début d’un processus qui a mené en définitive à l’adoption
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels. Ce Protocole est entré en vigueur en mai 2013, permettant enfin aux particuliers
de se pourvoir en justice au niveau international lorsqu’ils estiment que leurs droits économiques,
sociaux et culturels sont violés. Il y avait déjà plus de trente ans qu’un tel recours avait été rendu
possible en ce qui concernait les droits civils et politiques, puisque le Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques était entré en vigueur
en mars 1976.
10
La Conférence de Vienne a permis d’autres avancées : les droits des femmes ont été
indiscutablement et une fois pour toutes reconnus comme des droits de l’homme, des progrès
décisifs ont été faits dans la lutte contre l’impunité et l’élan pris pour créer la Cour pénale
internationale a été renforcé. De plus, la recommandation de la Conférence tendant à établir
un poste de Haut-Commissaire aux droits de l’homme, qui a été adoptée par l’Assemblée générale
moins de six mois plus tard, a abouti à la création du Haut-Commissariat aux droits de l’homme,
que je suis fière de diriger actuellement.
La Déclaration de Vienne a condamné les violations flagrantes et systématiques des droits de
l’homme qui continuaient à être commises dans de nombreuses parties du monde. Elle a traité
largement de violations telles que la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, les exécutions sommaires et arbitraires, les disparitions et les détentions arbitraires;
elle a appelé l’attention sur toutes les formes de racisme, la discrimination raciale et l’apartheid,
l’occupation et la domination étrangères et la xénophobie. Elle a fait une large place à la pauvreté,
à la faim, à l’intolérance religieuse, au terrorisme et au non-maintien de l’état de droit.
Un des résultats les plus tangibles est que, dans le monde entier, on reconnaît dans les institutions
nationales chargées de la défense des droits de l’homme des défenseurs indispensables
et indépendants de ces droits. Il y avait moins de 10 institutions de ce type au début
des années 1990 : il y en a aujourd’hui 101, qui sont accréditées sur le plan international.
Le rôle prépondérant joué par les organisations non gouvernementales a été le caractère
marquant de la Conférence. Depuis lors, la société civile s’est modifiée et élargie et elle compte
beaucoup plus d’organisations nationales actives de défense des droits de l’homme. Les défenseurs
de ces droits sont les héros de notre époque et nous devons continuer à les aider vu les menaces,
le harcèlement et la résistance auxquels ils doivent faire face un peu partout.
11
Depuis la Conférence de Vienne, nous sommes parvenus à placer les droits de l’homme au centre
du débat mondial sur la paix, la sécurité et le développement. Nous avons défendu ceux
des femmes; des enfants; des personnes handicapées; des peuples autochtones; des lesbiennes,
des gays, des bisexuels, des transgenres et des personnes intersexuées; des migrants; des minorités;
etc. Nous avons facilité l’instauration d’une paix et d’un développement durables dans les pays
sortant d’un conflit ou ayant été soumis à un régime oppressif, à la fois en rendant les procédures
judiciaires transitoires aussi ouvertes, participatives et transparentes que possible et en luttant
contre l’impunité. Nous avons édifié un cadre juridique international des droits de l’homme doté
de mécanismes internationaux, dont le Conseil des droits de l’homme, ses procédures spéciales
et son examen périodique universel, qui est novateur, et les 10 organes créés en vertu de traités
relatifs aux droits de l’homme.
Ces vingt dernières années ont vu de grands progrès s’accomplir mais il reste encore beaucoup
plus à faire. La promesse du respect des droits et de la dignité de tous demeure une aspiration.
De nombreux groupes et personnes marginalisés et vulnérables continuent d’être opprimés,
exclus et réduits au silence et de voir leurs droits déniés.
Notre travail se poursuivra, inspiré par la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,
jusqu’à ce que les promesses qui y sont formulées deviennent une réalité pour tous.
La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
Navi Pillay
Déclaration
et Programme d’action
de Vienne
15
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme
Considérant que la promotion et la protection des droits de l’homme est une question
prioritaire pour la communauté internationale et que sa tenue offre une occasion unique de
procéder à une analyse globale du système international des droits de l’homme et des mécanismes
de protection de ces droits, afin d’inciter à les respecter intégralement et donc d’en promouvoir
le plein exercice, de manière équitable et équilibrée,
Reconnaissant et affirmant que tous les droits de l’homme découlent de la dignité
et de la valeur inhérentes à la personne humaine, que la personne humaine est le sujet même
des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, elle doit en être
le principal bénéficiaire et participer activement à leur réalisation,
Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
et la Déclaration universelle des droits de l’homme,
Réaffirmant l’engagement pris à l’Article 56 de la Charte des Nations Unies d’agir,
tant conjointement que séparément, en accordant l’importance qu’il mérite au développement
d’une coopération internationale efficace pour atteindre les buts énoncés à l’Article 55, y compris
le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
Soulignant l’obligation qu’ont tous les États, conformément à la Charte des Nations Unies,
de développer et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Rappelant le préambule de la Charte des Nations Unies, en particulier la détermination
des peuples des Nations Unies à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits
des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
16
Rappelant en outre la détermination des peuples des Nations Unies, exprimée dans
le préambule de la Charte des Nations Unies, à préserver les générations futures du fléau
de la guerre, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social
et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, à pratiquer la tolérance
et à vivre en bon voisinage et à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès
économique et social de tous les peuples,
Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui constitue un modèle
commun à suivre pour tous les peuples et toutes les nations, est la source d’inspiration de
l’Organisation des Nations Unies et l’assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré
les normes énoncées dans les instruments internationaux en vigueur dans le domaine considéré,
en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le fait
que tous les peuples aspirent à l’instauration d’un ordre international reposant sur les principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies, laquelle souligne notamment la nécessité
de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
pour tous ainsi que le respect du principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, et sur la paix, la démocratie, la justice, l’égalité, l’état de droit, le pluralisme,
le développement, l’amélioration des conditions de vie et la solidarité,
Profondément préoccupée par les diverses formes de discrimination et de violence
auxquelles les femmes continuent d’être exposées dans le monde entier,
Reconnaissant que les activités de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine
des droits de l’homme devraient être rationalisées et améliorées pour renforcer les mécanismes
de l’Organisation dans ce domaine et pour contribuer au respect universel et effectif des normes
internationales en la matière,
17
Ayant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues
à Tunis, à San José et à Bangkok et des communications faites par les gouvernements,
et ayant présentes à l’esprit les suggestions émises par les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales ainsi que les études établies par des experts indépendants au cours
des préparatifs de la Conférence,
Se félicitant de la célébration, en 1993, de l’Année internationale des populations autochtones
du monde par laquelle se trouve réaffirmé l’engagement de la communauté internationale
d’assurer à ces populations la jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales et de respecter la valeur et la diversité de leurs cultures et leur identité,
Reconnaissant également que la communauté internationale devrait concevoir des moyens
pour éliminer les obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation
de tous les droits de l’homme et mettre fin aux violations continuelles de ces droits
qui en résultent dans le monde entier,
Invoquant l’esprit et les réalités de notre temps pour demander aux peuples du monde
et à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies de se consacrer à nouveau
à la tâche universelle que constituent la promotion et la protection de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales afin d’en garantir la jouissance intégrale et universelle,
Soucieuse de renforcer la détermination de la communauté internationale en vue
de la réalisation de progrès sensibles dans l’action menée en faveur des droits de l’homme,
grâce à un effort accru et soutenu de coopération et de solidarité internationales,
Adopte solennellement la Déclaration et le Programme d’action de Vienne.
19
I
1. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme l’engagement solennel pris
par tous les États de s’acquitter de l’obligation de promouvoir le respect universel, l’observation
et la protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
conformément à la Charte des Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits
de l’homme et au droit international. Le caractère universel de ces droits et libertés
est incontestable.
Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits
de l’homme est essentiel pour que les objectifs de l’Organisation des Nations Unies soient
pleinement atteints.
Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains;
leur promotion et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements.
2. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social
et culturel.
Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d’autres
formes de domination ou d’occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément
à la Charte des Nations Unies, pour réaliser leur droit inaliénable à l’autodétermination.
Elle considère que le déni du droit à l’autodétermination est une violation des droits de l’homme
et souligne qu’il importe que ce droit soit effectivement réalisé.
En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,
ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure
de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou
l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits
et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant
la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune.
20
3. Il faudrait prendre des mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l’application
des normes relatives aux droits de l’homme à l’égard des populations soumises à une occupation
étrangère et leur assurer une protection juridique efficace contre la violation de ces droits
conformément aux normes relatives aux droits de l’homme et au droit international, en particulier
à la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre et aux autres normes du droit humanitaire applicables.
4. La promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales doivent être considérées comme un objectif prioritaire de l’Organisation
des Nations Unies conformément à ses buts et principes, eu égard en particulier à l’objectif
de coopération internationale. Eu égard à ces buts et principes, la promotion et la protection
de tous les droits de l’homme sont une préoccupation légitime de la communauté internationale.
Les organes et les institutions spécialisées s’occupant des droits de l’homme doivent donc
renforcer encore la coordination de leurs activités en se fondant sur l’application uniforme
et objective des instruments internationaux en la matière.
5. Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement
liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière
équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. S’il convient
de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité
historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique,
économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes
les libertés fondamentales.
6. Les efforts du système des Nations Unies en faveur du respect et de la mise en oeuvre
universels des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous contribuent à la stabilité
et au bien-être nécessaires à l’établissement de relations pacifiques et amicales entre les nations,
ainsi qu’à l’établissement de conditions plus propices à la paix, à la sécurité et au développement
social et économique, conformément à la Charte des Nations Unies.
7. La promotion et la protection des droits de l’homme devraient se faire conformément aux buts
et principes de la Charte des Nations Unies et au droit international.
8. La démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement. La démocratie est fondée sur
la volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social
et culturel qui sera le sien et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société.
Cela posé, la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
aux niveaux national et international, devraient être universelles et se réaliser sans l’imposition
d’aucune condition. La communauté internationale devrait s’employer à renforcer et promouvoir
la démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans le monde entier.
21
9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les pays les moins avancés
qui s’attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de
pays africains, devraient recevoir l’appui de la communauté internationale de manière à franchir le
cap du passage à la démocratie et au développement économique.
10. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit au développement,
tel qu’il est établi dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel
et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine.
Ainsi qu’il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine
est le sujet central du développement.
Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance
de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme
internationalement reconnus.
Les États devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s’y
opposent. La communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale
efficace pour éliminer ces obstacles et réaliser le droit au développement.
Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau
national, des politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations
économiques équitables et un environnement économique favorable.
11. Le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement
les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que le déversement illicite
de substances et de déchets toxiques et nocifs peut constituer une grave menace pour les droits
de chacun à la vie et à la santé.
En conséquence, elle engage tous les États à adopter et appliquer énergiquement les conventions
en vigueur concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer
à la prévention des déversements illicites.
Chacun a le droit de jouir des fruits du progrès scientifique et de ses applications. Notant que
certaines avancées, notamment dans les sciences biomédicales et les sciences de la vie ainsi que
dans les techniques de l’information, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l’intégrité, la
dignité de l’individu et l’exercice de ses droits, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme
appelle les États à coopérer de manière à veiller à ce que les droits et la dignité de la personne
humaine soient pleinement respectés dans ce domaine d’intérêt universel.
12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme lance un appel à la communauté
internationale pour qu’elle mette tout en oeuvre afin d’alléger le fardeau de la dette extérieure
des pays en développement de manière à compléter les efforts que déploient les gouvernements
22
de ces pays pour réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels de leur
population.
13. La nécessité s’impose aux États et aux organisations internationales, agissant en coopération
avec les organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional
et international, des conditions propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits
de l’homme. Les États devraient mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme
et en éliminer toutes les causes ainsi que les obstacles à la jouissance de ces droits.
14. L’extrême pauvreté généralisée s’opposant à la jouissance pleine et effective des droits
de l’homme, la communauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé
aux mesures visant à l’atténuer dans l’immédiat pour, finalement, l’éliminer.
15. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune est une
règle élémentaire du droit international en la matière. Éliminer rapidement et intégralement toutes
les formes de racisme et de discrimination raciale, ainsi que de xénophobie, et l’intolérance dont
elles s’accompagnent, est pour la communauté internationale une tâche prioritaire.
Les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour les empêcher et les combattre.
Les groupes, institutions, organisations intergouvernementales et non gouvernementales
et les particuliers sont instamment priés de redoubler d’efforts pour lutter contre ces fléaux
en coopérant et en coordonnant les activités qu’ils déploient à cette fin.
16. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite des progrès accomplis en vue
de démanteler l’apartheid et lance un appel à la communauté internationale et aux organismes
des Nations Unies pour qu’ils facilitent ce processus.
Elle déplore d’autre part la persistance d’actes de violence visant à compromettre la recherche
d’un démantèlement pacifique de l’apartheid.
17. Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans
toutes ses manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent
l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent
l’intégrité territoriale et la sécurité des États et déstabilisent des gouvernements légitimement
constitués. La communauté internationale doit prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer
la coopération en vue d’empêcher et de combattre le terrorisme.
18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement
et indissociablement partie des droits universels de la personne. L’égale et pleine participation
des femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national,
régional et international, et l’élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées
sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la communauté internationale.
23
Les violences qui s’exercent en fonction du sexe et toutes les formes de harcèlement et
d’exploitation sexuels, y compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d’une
traite internationale, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et
doivent être éliminées. On peut y parvenir au moyen de mesures juridiques et grâce à une action
nationale et à la coopération internationale dans divers domaines comme le développement
économique et social, l’éducation, la protection de la maternité, les soins de santé et l’aide sociale.
Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de l’Organisation
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, qui doivent inclure notamment
la promotion de tous les instruments en la matière qui concernent les femmes.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux gouvernements,
aux institutions, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales d’intensifier
leurs efforts en vue de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes
et des fillettes.
19. Considérant l’importance que revêtent la promotion et la protection des droits des personnes
appartenant à des minorités et le fait que l’on contribue par ces moyens à la stabilité politique
et sociale des États dans lesquels elles vivent,
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les États ont l’obligation
de veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement
et effectivement tous les droits et toutes les libertés fondamentales de l’homme sans aucune
discrimination et en toute égalité devant la loi, conformément à la Déclaration sur les droits
des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture,
de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé
et en public, librement et sans immixtion ou ni aucune discrimination que ce soit.
20. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît la dignité intrinsèque
des populations autochtones et la contribution unique qu’elles apportent au développement
et à la diversité des sociétés et réaffirme énergiquement l’engagement pris par la communauté
internationale d’assurer leur bien-être économique, social et culturel et de les faire bénéficier
des fruits d’un développement durable. Les États devraient veiller à la pleine et libre participation
de ces populations à tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans les domaines qui
les intéressent. Considérant l’importance de la promotion et de la protection des droits des
populations autochtones et le fait que l’on contribue, par ces moyens, à la stabilité politique
et sociale des États dans lesquels elles vivent, les États devraient, conformément au droit
international, prendre des mesures constructives concertées pour leur garantir le respect
de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, en se fondant sur l’égalité
et la non-discrimination, et reconnaître la valeur et la diversité de leurs identités, de leurs cultures
et de leur organisation sociale.
24
21. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de la ratification rapide de
la Convention relative aux droits de l’enfant par un grand nombre d’États et notant que les droits
de l’enfant ont été reconnus dans la Déclaration mondiale et le Plan d’action en faveur de
la survie, de la protection et du développement de l’enfant adoptés par le Sommet mondial
pour les enfants, recommande instamment que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant
1995 et qu’elle soit effectivement appliquée par les États parties qui devraient adopter toutes
les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires et affecter un maximum
de ressources à cette fin. Dans toutes les actions entreprises, les considérations dominantes
devraient être la non-discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant dont les vues devraient être
dûment prises en considération. Il conviendrait de renforcer les mécanismes et programmes
nationaux et internationaux de défense et de protection des enfants, en particulier des fillettes,
des enfants abandonnés, des enfants des rues, des enfants victimes d’une exploitation économique
et sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente d’organes,
des enfants victimes de maladies, dont le syndrome d’immunodéficience humaine acquise,
des enfants réfugiés et déplacés, des enfants en détention, des enfants mêlés à des conflits armés,
ainsi que des enfants victimes de la famine et de la sécheresse ou d’autres situations d’urgence.
Il faudrait susciter un surcroît de coopération et de solidarité internationales pour étayer
l’application de la Convention et les droits de l’enfant devraient recevoir la priorité dans l’action
menée à l’échelle du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne aussi que, pour que sa personnalité
se développe pleinement et harmonieusement, l’enfant doit pouvoir grandir
dans un environnement familial qui mérite de ce fait d’être plus largement protégé.
22. Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination
et puissent exercer dans des conditions d’égalité tous les droits et libertés fondamentales
de la personne humaine, y compris en participant activement à tous les aspects de la vie sociale.
23. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que chacun, sans distinction
d’aucune sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d’autres pays pour échapper
à la persécution, ainsi que celui de retourner dans son propre pays. À cet égard, elle souligne
l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 s’y rapportant et des instruments régionaux.
Elle sait gré aux États qui continuent à accueillir un grand nombre de réfugiés sur leur territoire
et remercie le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du dévouement avec lequel
il s’acquitte de sa tâche. Elle rend également hommage à l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme considère que les violations flagrantes
des droits de l’homme, notamment lors de conflits armés, comptent parmi les facteurs multiples
et complexes qui entraînent des déplacements de population.
25
Elle estime qu’étant donné la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté
internationale, agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les
organisations compétentes, et tenant compte du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés devrait adopter une démarche globale, conformément à la Charte des Nations
Unies et aux instruments internationaux pertinents, dans un esprit de solidarité internationale
et de partage des charges. Il faudrait mettre au point des stratégies afin de s’attaquer aux causes
mêmes du problème et remédier aux conséquences des mouvements de réfugiés et autres
déplacements de personnes, renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux situations
d’urgence, fournir une protection et une assistance efficaces, compte tenu des besoins particuliers
des femmes et des enfants, et trouver des solutions durables en privilégiant le rapatriement
volontaire dans la dignité et la sécurité, notamment des solutions analogues à celles préconisées
par les conférences internationales sur les réfugiés. La Conférence mondiale sur les droits
de l’homme insiste sur les responsabilités des États, en particulier des pays d’origine.
Dans cette optique globale, elle souligne la nécessité d’accorder une attention particulière,
en faisant notamment appel au concours d’organisations intergouvernementales et humanitaires,
aux problèmes des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et d’y apporter des
solutions durables, notamment en favorisant le retour volontaire dans la sécurité et la réinsertion.
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit humanitaire, elle souligne
également combien il est important et nécessaire de fournir une assistance humanitaire
aux victimes de toutes les catastrophes, naturelles ou causées par l’homme.
24. Il faut accorder une grande importance à la promotion et à la protection des droits des
personnes appartenant à des groupes rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants,
à l’élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard, ainsi qu’au renforcement et à
l’application plus efficace des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les États ont l’obligation
de prendre au niveau national des mesures appropriées et d’en assurer la continuité, en particulier
dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale, pour promouvoir et protéger
les droits des personnes appartenant à des secteurs vulnérables de la population, ainsi que
de veiller à ce que les intéressés puissent participer à la solution de leurs propres problèmes.
25. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme affirme que l’extrême pauvreté
et l’exclusion sociale constituent une violation de la dignité humaine et qu’il s’impose de prendre
sans attendre des mesures de manière à mieux connaître le phénomène de l’extrême pauvreté
et ses causes, notamment celles liées aux problèmes de développement, afin de promouvoir
les droits de l’homme des plus démunis, de mettre fin à l’extrême pauvreté et à l’exclusion sociale
et de mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social. Il est indispensable que les États
favorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions au sein de la communauté dans
laquelle ils vivent, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté.
26. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite des progrès réalisés
dans la codification des instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante,
26
et souhaite vivement que les traités relatifs aux droits de l’homme soient universellement ratifiés.
Tous les États sont encouragés à adhérer à ces instruments internationaux; tous les États
sont encouragés à éviter, autant que possible, d’émettre des réserves.
27. Il faudrait qu’il y ait dans chaque État un ensemble de recours efficaces pour remédier aux
violations des droits de l’homme. L’administration de la justice, notamment les organes chargés
de faire respecter la loi et les organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et
un barreau indépendants, en pleine conformité avec les normes applicables énoncées dans les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sont essentiels à la pleine réalisation
de ces droits, sans discrimination aucune, et sont indispensables à la démocratisation et à un
développement durable. Il faudrait, à ce sujet, que les institutions chargées de l’administration
de la justice puissent compter sur des ressources financières suffisantes et que la communauté
internationale accroisse tant son assistance technique que son aide financière. Il incombe à
l’Organisation des Nations Unies d’utiliser à titre prioritaire les programmes spéciaux de services
consultatifs pour mettre en place une administration de la justice efficace et indépendante.
28. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée par les violations
massives des droits de l’homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide,
de « nettoyage ethnique » et de viol systématique des femmes en temps de guerre, violations
qui sont à l’origine d’exodes massifs de réfugiés et de déplacements de personnes. Elle condamne
énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle demande à son tour que les auteurs
de tels crimes soient punis et qu’il soit immédiatement mis fin à ces pratiques.
29. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme exprime ses vives inquiétudes devant les
violations des droits de l’homme qui continuent de se commettre partout dans tout le monde
au mépris des normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière et du droit
humanitaire international, et devant l’absence de recours suffisants et efficaces pour les victimes.
Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de l’homme en période de conflit
armé, qui visent la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées
et les personnes handicapées. En conséquence, elle invite les États et toutes les parties
aux conflits armés à respecter scrupuleusement le droit humanitaire international, énoncé
dans les Conventions de Genève de 1949 et d’autres règles et principes de droit international,
ainsi que les normes minima de protection des droits de l’homme, énoncées dans les conventions
internationales.
Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir l’assistance d’organisations humanitaires, comme
prévu dans les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments de droit humanitaire
international pertinents, et demande à ce que soit assuré l’accès à cette assistance
dans des conditions de sécurité et dans les meilleurs délais.
30. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée que des violations
flagrantes et systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous
27
les droits de l’homme continuent à se produire en divers endroits du monde et elle les condamne.
Ces violations et obstacles se traduisent, outre par la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants, par des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions,
des détentions arbitraires, toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et d’apartheid,
par l’occupation et la domination étrangères, par la xénophobie, la pauvreté, la faim,
le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l’intolérance religieuse, le terrorisme,
la discrimination à l’égard des femmes et l’absence de légalité.
31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande aux États de ne prendre
unilatéralement aucune mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations
Unies qui fasse obstacle aux relations commerciales internationales et s’oppose à la pleine
réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les
instruments internationaux en la matière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne
l’alimentation, les soins médicaux et les services sociaux. Elle affirme que l’alimentation ne devrait
pas être utilisée comme un instrument de pression politique.
32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme qu’il importe d’assurer
que l’examen des questions relatives aux droits de l’homme se fasse dans un esprit d’universalité,
d’objectivité et de non-sélectivité.
33. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les États sont tenus, comme
le stipulent la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres instruments internationaux en la matière,
de veiller à ce que l’éducation vise au renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Elle souligne à quel point il importe que la question des droits de l’homme
ait sa place dans les programmes d’enseignement et invite les États à y veiller. L’éducation devrait
favoriser la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations et entre
tous les groupes raciaux ou religieux, et encourager le développement des activités menées par
l’ONU pour atteindre ces objectifs. L’éducation en matière de droits de l’homme et la diffusion
d’une information appropriée, à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle important dans
la promotion et en faveur du respect des droits de tous les individus, sans distinction d’aucune
sorte fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, et cela devrait être pris en considération
dans les politiques d’éducation aux niveaux aussi bien national qu’international. La Conférence
mondiale sur les droits de l’homme note que le manque de ressources et la faiblesse
des institutions peuvent faire obstacle à la réalisation immédiate de ces objectifs.
34. Il faudrait faire davantage d’efforts pour aider les pays qui le demandent à créer les conditions
permettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales de l’homme.
Les gouvernements, les organismes des Nations Unies ainsi que d’autres organisations
multilatérales sont instamment priés d’accroître considérablement les ressources qui sont allouées
aux programmes concernant l’élaboration de lois et le renforcement de la législation nationale,
la création ou le renforcement d’institutions nationales et d’infrastructures connexes
28
qui maintiennent l’état de droit et la démocratie, l’assistance électorale, la sensibilisation
aux droits de l’homme par la formation, l’enseignement et l’éducation, le développement
de la participation populaire et le renforcement de la société civile.
Il faudrait à la fois renforcer les programmes de services consultatifs et de coopération technique
exécutés sous les auspices du Centre pour les droits de l’homme et les rendre plus efficaces
et transparents pour qu’ils contribuent, de la sorte, dans une large mesure à améliorer le respect
des droits de l’homme. Les États sont invités à contribuer plus largement à ces programmes,
à la fois en encourageant l’Organisation des Nations Unies à leur octroyer une part plus
importante des ressources de son budget ordinaire et en versant des contributions volontaires
à cette fin.
35. La réalisation intégrale et effective des activités de l’Organisation des Nations Unies visant à
promouvoir et protéger les droits de l’homme doit être à la hauteur de l’importance que la Charte
des Nations Unies accorde à ces derniers et de l’ampleur de la tâche incombant à l’Organisation
dans le domaine considéré, conformément au mandat donné par des États Membres. Il faudrait
pour cela consacrer davantage de ressources aux activités de l’Organisation des Nations Unies
dans le domaine des droits de l’homme.
36. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme le rôle important et constructif
que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme,
en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que leur rôle
dans l’action visant à remédier aux violations dont ces droits font l’objet et celui concernant
la diffusion d’informations sur les droits de l’homme et l’éducation en la matière.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage la création et le renforcement
d’institutions nationales, compte tenu des Principes concernant le statut des institutions nationales
et reconnaissant qu’il appartient à chaque État de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins
particuliers au niveau national.
37. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental pour la promotion et la protection
des droits de l’homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en la matière énoncées
dans les instruments internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence
mondiale sur les droits de l’homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes
et en accroître l’efficacité, tout en soulignant l’importance de la coopération avec l’Organisation
des Nations Unies dans le domaine considéré.
Elle réaffirme qu’il est nécessaire d’envisager la possibilité de créer là où il n’en existe pas encore
des mécanismes régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits
de l’homme.
38. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît l’importance du rôle
des organisations non gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l’homme
29
et dans l’action humanitaire aux niveaux national, régional et international. Elle se félicite
de la contribution qu’elles apportent à l’effort de sensibilisation du public aux questions liées
aux droits de l’homme, à la réalisation de programmes d’éducation, de formation et de recherche
dans ce domaine, ainsi qu’à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Tout en reconnaissant que la responsabilité essentielle de l’élaboration de normes
revient aux États, elle se félicite de la contribution apportée en la matière par ces organisations.
À cet égard, elle souligne l’importance de la poursuite du dialogue et de la coopération
entre gouvernements et organisations non gouvernementales. Les organisations non
gouvernementales et leurs membres qui oeuvrent véritablement en faveur des droits de l’homme
devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme et de la protection de la loi nationale. Ces droits et libertés ne peuvent pas s’exercer
de façon contraire aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies.
Les organisations non gouvernementales devraient être libres d’exercer leurs activités relatives
aux droits de l’homme, sans ingérence aucune, dans le cadre de la législation nationale
et de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
39. Soulignant l’importance d’une information objective, responsable et impartiale
pour ce qui a trait aux droits de l’homme et aux questions humanitaires, la Conférence mondiale
sur les droits de l’homme préconise une participation accrue des médias auxquels liberté
et protection devraient être garanties dans le cadre de la législation nationale.
31
II
A. C oordination accrue au sein du système
des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme
1. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’accroître la coordination
en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein du système des Nations
Unies. À cet effet, elle demande instamment à tous les organes, organismes et institutions
spécialisées qui s’occupent des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités, de coopérer
pour renforcer, rationaliser et simplifier celles-ci, compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles
emplois. Elle recommande également au Secrétaire général de faire en sorte qu’à leur réunion
annuelle les hauts responsables des organes et institutions spécialisées compétents des Nations
Unies non seulement coordonnent leurs activités, mais aussi évaluent l’effet de leurs stratégies
et politiques quant à la jouissance de tous les droits de l’homme.
2. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite par ailleurs les organisations régionales
et les principales institutions internationales et régionales de financement et de développement
à évaluer elles aussi l’effet de leurs politiques et de leurs programmes quant à la jouissance
des droits de l’homme.
3. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime que les institutions spécialisées
et les organes et organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations
intergouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités
jouent, au titre de leur mandat respectif, un rôle vital dans l’élaboration, la promotion
et l’application des normes en la matière et qu’ils devraient tenir compte des résultats auxquels
elle a abouti dans leur domaine de compétence.
4. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement de mener une action
concertée en vue d’encourager et de faciliter la ratification des traités internationaux relatifs
aux droits de l’homme et des protocoles s’y rapportant adoptés dans le cadre du système
des Nations Unies, l’adhésion à ces instruments ou la succession en la matière, l’objectif consistant
à les faire reconnaître universellement. Le Secrétaire général, agissant en consultation avec
les organes créés en vertu de traités, devrait envisager d’ouvrir un dialogue avec les États
qui ne sont pas parties à ces instruments, afin de déterminer quels sont les obstacles
qui s’y opposent et de voir comment les surmonter.
32
5. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage les États à envisager de limiter
la portée des réserves qu’ils formulent à l’égard des instruments internationaux en la matière,
à formuler toutes réserves avec autant de précision et de circonspection que possible, à veiller
à ce qu’aucune ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité en cause et à examiner
régulièrement les réserves qu’ils auraient formulées en vue de les retirer.
6. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, reconnaissant qu’il importe de maintenir
la haute qualité des normes internationales en vigueur et de prévenir la prolifération des
instruments relatifs aux droits de l’homme, rappelle les principes directeurs relatifs à l’élaboration
de nouveaux instruments internationaux, énoncés dans la résolution 41/120 de l’Assemblée
générale, en date du 4 décembre 1986, et invite les organes des Nations Unies s’occupant des
droits de l’homme, lorsqu’ils envisagent d’élaborer de nouvelles normes internationales, à garder
à l’esprit lesdits principes, à examiner, en consultation avec les organes créés en vertu de traités
relatifs aux droits de l’homme, s’il est nécessaire d’élaborer de nouvelles normes et à demander
au Secrétariat de procéder à une étude technique des nouveaux instruments proposés.
7. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’affecter, lorsque cela est
nécessaire, aux bureaux régionaux de l’Organisation des Nations Unies, des spécialistes des droits
de l’homme chargés de diffuser l’information et d’offrir une formation et d’autres types d’assistance
technique dans le domaine considéré à la demande des États Membres intéressés.
Il faudrait organiser des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires internationaux
devant s’occuper des droits de l’homme.
8. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de ce que la Commission
des droits de l’homme se réunisse en sessions d’urgence, initiative qu’elle juge heureuse,
et de ce que les organes compétents du système des Nations Unies envisagent divers moyens
pour répondre aux violations flagrantes des droits de l’homme.
Ressources
9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, inquiète de la disproportion croissante
entre les activités du Centre pour les droits de l’homme et les ressources humaines, financières
et autres qui sont dégagées pour les exécuter et cependant consciente que des ressources sont
nécessaires pour d’autres programmes importants des Nations Unies, demande au Secrétaire
général et à l’Assemblée générale de prendre immédiatement des mesures pour accroître
substantiellement celles qui sont affectées à ce programme dans le cadre des budgets ordinaires,
actuels et futurs, de l’Organisation et pour trouver un surcroît de ressources extrabudgétaires.
10. Une proportion accrue du budget ordinaire devrait être directement allouée au Centre pour
les droits de l’homme afin de couvrir ses coûts de fonctionnement et tous les autres frais qu’il
prend en charge, notamment ceux qui concernent les autres organes des Nations Unies s’occupant
des droits de l’homme. Ce budget étoffé devrait être renforcé grâce aux moyens de financement
volontaire des activités de coopération technique du Centre; la Conférence mondiale
33
sur les droits de l’homme lance un appel pour que des contributions généreuses soient versées
aux fonds d’affectation spéciale existants.
11. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande au Secrétaire général et à
l’Assemblée générale d’assurer au Centre pour les droits de l’homme des ressources humaines,
financières et autres qui lui soient suffisantes pour exécuter dûment, efficacement et rapidement
ses activités.
12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, notant la nécessité de faire
en sorte que des ressources humaines et financières soient disponibles pour mener à bien
les activités en matière de droits de l’homme dont l’exécution est demandée par des organismes
intergouvernementaux, engage instamment le Secrétaire général, conformément à l’Article 101
de la Charte des Nations Unies, et les États Membres à adopter une démarche cohérente afin
d’assurer au Secrétariat des ressources qui soient à la mesure de mandats étendus. Elle invite le
Secrétaire général à envisager la nécessité ou l’utilité d’ajuster les procédures prévues dans le cycle
du budget-programme, de manière à assurer l’exécution effective, en temps voulu, des activités
relatives aux droits de l’homme, conformément aux mandats donnés par les États Membres.
Centre pour les droits de l’homme
13. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de renforcer
le Centre pour les droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.
14. Le Centre pour les droits de l’homme devrait jouer un rôle important dans la coordination
des activités en la matière, dans l’ensemble du système. C’est en étant à même de coopérer
pleinement avec les autres organes de l’ONU que le Centre s’acquittera le mieux de sa fonction
d’animateur. Le rôle coordonnateur du Centre pour les droits de l’homme implique également
que son Bureau de New York soit renforcé.
15. Le Centre pour les droits de l’homme devrait être assuré de disposer de moyens suffisants
pour faire fonctionner le système de rapporteurs thématiques et par pays, d’experts, de groupes
de travail et d’organes créés en vertu de traités. La Commission des droits de l’homme devrait
étudier à titre prioritaire comment donner suite à leurs recommandations.
16. Le Centre pour les droits de l’homme devrait jouer un rôle plus important dans la promotion
des droits de l’homme. Ce rôle pourrait se concrétiser grâce à la coopération des États Membres
et par un renforcement du programme de services consultatifs et d’assistance technique. À cette
fin, il faudrait augmenter dans des proportions notables les fonds de contributions volontaires
actuels et en coordonner plus efficacement la gestion. Toutes les activités devraient être
exécutées dans le respect de règles rigoureuses et transparentes de gestion des projets
et il faudrait évaluer périodiquement les programmes et les projets. Le résultat des évaluations
et tous autres renseignements pertinents devraient être communiqués régulièrement. Le Centre
devrait, en particulier, organiser au moins une fois par an des réunions d’information ouvertes
34
à tous les États Membres et à toutes les organisations qui participent directement à ces projets
et programmes.
Adaptation et renforcement des mécanismes de l’ONU pour les droits de l’homme,
y compris la question de la création d’un haut-commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme
17. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît la nécessité d’adapter
constamment les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies pour les droits de l’homme
aux besoins actuels et futurs qu’impliquent leur promotion et leur protection, dans le sens indiqué
par la présente Déclaration et dans la perspective d’un développement équilibré et durable pour
tous. Les organes de l’ONU s’occupant des droits de l’homme devraient en particulier améliorer
la coordination et l’efficacité de leurs activités.
18. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande à l’Assemblée générale,
lorsqu’elle examinera son rapport, à sa quarante-huitième session, d’étudier en priorité la question
de la création d’un haut-commissariat aux droits de l’homme pour promouvoir et protéger
l’ensemble de ces droits.
B. É galité, dignité et tolérance
1. R acisme, discrimination raciale, xénophobie
et autres formes d’intolérance
19. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme considère que l’élimination du racisme
et de la discrimination raciale, en particulier sous une forme institutionnalisée comme l’apartheid
ou résultant de doctrines fondées sur la supériorité raciale ou sur l’exclusion, ainsi que d’autres
formes et manifestations contemporaines de racisme, constitue un objectif primordial de
la communauté internationale et d’un programme mondial de promotion des droits de l’homme.
Les organes et organismes du système des Nations Unies devraient redoubler d’efforts pour
mettre en oeuvre le programme d’action lié à la troisième Décennie de la lutte contre le racisme
et la discrimination raciale et pour remplir par la suite d’autres mandats ayant le même objet.
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme engage vivement la communauté internationale
à contribuer généreusement au Fonds d’affectation spéciale pour le programme relatif
à la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.
20. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous
les gouvernements d’agir sans attendre et d’élaborer des politiques vigoureuses pour prévenir
et combattre toutes les formes et manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance,
en adoptant, si nécessaire, une législation appropriée prévoyant des mesures pénales et en créant
des institutions nationales pour lutter contre ces phénomènes.
35
21. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de la décision de la Commission
des droits de l’homme de nommer un rapporteur spécial qui sera chargé d’étudier les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et les manifestations
d’intolérance connexes. Elle invite instamment aussi tous les États parties à la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à envisager de faire
la déclaration prévue à l’article 14 de ladite Convention.
22. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les
gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées en application de leurs obligations
internationales et compte dûment tenu de leurs systèmes juridiques respectifs pour contrecarrer
l’intolérance fondée sur la religion ou les conviction et la violence dont elle s’accompagne,
y compris les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes et la profanation des sites
religieux, en reconnaissant que tout individu a le droit à la liberté de pensée, de conscience,
d’expression et de religion. Elle invite également tous les États à mettre en pratique
les dispositions de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance
et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions.
23. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne que toutes les personnes
qui commettent ou autorisent des actes criminels aux fins de nettoyage ethnique sont
individuellement responsables de ces violations des droits de l’homme et doivent en rendre
compte, et que la communauté internationale doit tout mettre en oeuvre pour traduire en justice
ceux qui sont responsables en droit de ces violations.
24. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme engage tous les États à prendre
sur le champ, individuellement et collectivement, des mesures pour combattre le nettoyage
ethnique afin d’y mettre rapidement un terme. Les victimes de cette pratique odieuse ont droit
à des recours appropriés et efficaces.
2. Personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques
25. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à la Commission
des droits de l’homme d’examiner les moyens de promouvoir et protéger effectivement les droits
des personnes appartenant à des minorités énoncés dans la Déclaration des droits des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. À cet égard, elle
prie le Centre pour les droits de l’homme de fournir, à la demande des gouvernements intéressés
et dans le cadre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique, des services
d’experts concernant les problèmes des minorités et les droits de l’homme ainsi que la prévention
et le règlement des différends, pour aider à résoudre les problèmes qui se posent ou pourraient
se poser à propos des minorités.
26. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux États
et à la communauté internationale de promouvoir et de protéger, conformément à ladite
36
Déclaration, les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques.
27. Les mesures à prendre, s’il y a lieu, devraient consister notamment à faciliter la pleine
participation de ces personnes à tous les aspects, politique, économique, social, religieux
et culturel, de la vie de la société, au progrès économique et au développement de leur pays.
Populations autochtones
28. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite le Groupe de travail
sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités à achever, lors de sa onzième session,
la rédaction d’une déclaration sur les droits de ces populations.
29. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que la Commission des droits
de l’homme envisage le renouvellement et la mise à jour du mandat du Groupe de travail
sur les populations autochtones, une fois achevée la rédaction de ladite déclaration.
30. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aussi que les services
consultatifs et les programmes d’assistance technique du système des Nations Unies répondent
favorablement aux demandes formulées par les États en vue d’une assistance qui présenterait
un avantage direct pour les populations autochtones. Elle recommande en outre
que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à la disposition du Centre
pour les droits de l’homme dans le cadre général du renforcement des activités du Centre
qu’envisage la présente Déclaration.
31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux États d’assurer
la libre et pleine participation des populations autochtones à la vie de la société sous tous
ses aspects, spécialement s’agissant des questions qui les concernent.
32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que l’Assemblée générale
proclame une Décennie internationale des populations autochtones qui commencerait en janvier
1994 et dans le cadre de laquelle on prévoirait l’exécution de programmes orientés vers l’action,
lesquels seraient arrêtés de concert avec les populations concernées. Il faudrait créer à cette fin
un fonds d’affectation spéciale alimenté par des contributions volontaires. À l’occasion de cette
décennie, il faudrait envisager de créer dans le système des Nations Unies un forum permanent
des populations autochtones.
Travailleurs migrants
33. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment tous les États de garantir
la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
37
34. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime qu’il est particulièrement important
de créer des conditions propres à susciter plus d’harmonie et de tolérance entre les travailleurs
migrants et le reste de la population de l’État dans lequel ils résident.
35. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite les États à envisager la possibilité
de signer ou de ratifier, dans les plus brefs délais possibles, la Convention internationale
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
3. É galité de condition et droits fondamentaux de la femme
36. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment que les femmes
jouissent pleinement et dans des conditions d’égalité de tous leurs droits fondamentaux,
et que cela soit une priorité pour les gouvernements et pour l’Organisation des Nations Unies.
Elle souligne aussi l’importance de l’intégration et de la pleine participation des femmes
au développement en tant qu’agents et bénéficiaires de celui-ci et rappelle les objectifs de l’action
mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable
qui sont énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
et au chapitre 24 du programme Action 21, adoptés par la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992).
37. Dans les principales activités du système des Nations Unies devrait figurer une composante
se rapportant à l’égalité de condition et aux droits fondamentaux de la femme. L’ensemble
des organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies devrait examiner
régulièrement et systématiquement ces questions. En particulier, des mesures devraient être prises
pour accroître la coopération entre la Commission de la condition de la femme,
la Commission des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Programme des
Nations Unies pour le développement et les autres organismes des Nations Unies et pour mieux
en intégrer les objectifs. À ce propos, il faudrait renforcer la coopération et la coordination
entre le Centre pour les droits de l’homme et la Division de la promotion de la femme.
38. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne, en particulier, à quel point
il importe de s’employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie
publique et privée, toutes les formes de harcèlement sexuel, d’exploitation et de traite dont
elles sont victimes ainsi que les préjugés dont elles font l’objet dans l’administration de la justice,
et à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les droits des femmes et les effets
nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés culturels et de
l’extrémisme religieux. Elle demande à l’Assemblée générale d’adopter le projet de déclaration
sur la violence contre les femmes et invite instamment les États à lutter, conformément aux
dispositions prévues, contre la violence dont celles-ci sont victimes. Les violations des droits
fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes
fondateurs des droits de l’homme et du droit humanitaire internationalement reconnus.
38
Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique,
l’esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficaces.
39. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment qu’il soit mis fin à
toutes les formes de discrimination, occulte ou flagrante, à l’encontre des femmes. L’Organisation
des Nations Unies devrait encourager tous les États à ratifier la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes d’ici à l’an 2000. Il faudrait favoriser
la recherche de moyens permettant de remédier au nombre particulièrement élevé de réserves
formulées à l’égard de cette Convention. Le Comité pour l’élimination de la discrimination
à l’égard des femmes devrait notamment poursuivre l’examen des réserves dont elle fait l’objet.
Les États sont invités instamment à retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la
Convention ou qui, de toute autre façon, sont incompatibles avec le droit international des traités.
40. Les organes de surveillance de l’application des traités devraient diffuser l’information
nécessaire afin de permettre aux femmes de tirer meilleur parti des procédures en vigueur pour
s’assurer la pleine jouissance en toute égalité de leurs droits à l’abri de la discrimination. Il faudrait
aussi adopter de nouvelles procédures de manière à ce que l’engagement d’assurer l’égalité et
les droits fondamentaux des femmes soit mieux suivi d’effets. La Commission de la condition
de la femme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devraient
étudier sans tarder la possibilité d’introduire un droit de présenter des plaintes en élaborant
un protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme
se félicite de la décision de la Commission des droits de l’homme d’envisager à sa cinquantième
session, la nomination d’un rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes.
41. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît qu’il importe que les femmes
jouissent tout au long de leur vie du niveau de santé physique et mentale le meilleur possible.
Ayant à l’esprit la Conférence mondiale sur les femmes, la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que la Proclamation de Téhéran de 1968,
elle réaffirme, en se fondant sur le principe de l’égalité de l’homme et de la femme, le droit de la
femme à des soins de santé accessibles et suffisants et à la gamme la plus large possible de services
de planification familiale, ainsi qu’à l’égalité d’accès à l’éducation à tous les niveaux.
42. Les organes de surveillance de l’application des traités devraient consacrer une partie de leurs
travaux à la condition et aux droits fondamentaux de la femme, en s’aidant de données spécifiques
ventilées par sexe. Les États devraient être encouragés à fournir, dans leurs rapports à ces
organes, des informations sur la situation des femmes, de jure et de facto. La Conférence mondiale
sur les droits de l’homme note avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme
a adopté à sa quarante-neuvième session la résolution 1993/46, du 8 mars 1993, dans laquelle
elle déclarait que les rapporteurs et les groupes de travail qui oeuvrent dans le domaine des droits
de l’homme devraient être encouragés à faire de même. La Division de la promotion de la femme,
en coopération avec d’autres organes des Nations Unies, spécialement le Centre pour les droits
de l’homme, devrait prendre également des mesures pour veiller à ce que les instances de l’ONU
39
actives dans ce domaine s’intéressent systématiquement aux violations des droits fondamentaux
des femmes, y compris aux violences dont celles-ci sont victimes en raison de leur sexe. Il faudrait
encourager la formation des fonctionnaires de l’ONU travaillant dans le secteur des droits
de l’homme et des secours humanitaires de manière à ce qu’ils puissent reconnaître les violations
de droits dont les femmes, en particulier, sont victimes, y remédier et s’acquitter de leur tâche
sans parti pris d’ordre sexuel.
43. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite instamment les gouvernements
et les organisations régionales et internationales à faciliter l’accès des postes de responsabilité
aux femmes et à leur assurer une plus grande participation au processus de prise des décisions.
Elle encourage le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à adopter de nouvelles mesures
de manière à nommer et promouvoir des fonctionnaires de sexe féminin, conformément
à la Charte des Nations Unies, et invite les autres organismes, principaux et subsidiaires,
du système à garantir la participation des femmes dans des conditions d’égalité.
44. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite qu’une conférence mondiale
sur les femmes se tienne à Beijing en 1995 et demande instamment que l’on y accorde,
dans les délibérations, une place importante à leurs droits fondamentaux, conformément
aux thèmes prioritaires de la Conférence qui sont l’égalité, le développement et la paix.
4. Droits de l’enfant
45. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme le principe de l’action prioritaire
en faveur des enfants et, à cet égard, souligne l’importance des efforts déployés à l’échelle
nationale et internationale, en particulier par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance,
pour promouvoir le respect des droits de l’enfant à la survie, à la protection, au développement
et à la participation.
46. Des mesures devraient être prises de manière à ce que la Convention relative aux droits
de l’enfant soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et que la Déclaration mondiale en faveur
de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et le Plan d’action adoptés à l’issue
du Sommet mondial pour les enfants soient universellement signés et effectivement mis
en oeuvre. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment les États de retirer
les réserves qu’ils ont formulées en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant
qui seraient contraires à l’objet et au but de cet instrument ou qui, de toute autre façon,
ne seraient pas conformes au droit international des traités.
47. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les pays
de prendre, dans toute la mesure de leurs moyens et à l’aide de la coopération internationale,
des dispositions pour atteindre les objectifs du Plan d’action publié à l’issue du Sommet mondial.
Elle prie les États d’intégrer la Convention relative aux droits de l’enfant dans leurs plans d’action
nationaux. Grâce à ces plans d’action nationaux et à l’effort international, un rang de priorité
particulier devrait être attribué à la réduction des taux de mortalité infantile et maternelle,
40
à la lutte contre la malnutrition et l’analphabétisme, à l’approvisionnement en eau potable salubre
et à l’éducation de base. Chaque fois que cela s’impose, les plans d’action nationaux devraient être
conçus pour lutter contre les effets dévastateurs des situations d’urgence résultant
de catastrophes naturelles et de conflits armés ainsi que contre le problème également grave
de l’extrême pauvreté dans laquelle des enfants se trouvent plongés.
48. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les États
de venir en aide, en faisant appel à la coopération internationale, aux enfants qui se trouvent
dans des situations particulièrement difficiles. Il faudrait lutter activement contre l’exploitation
des enfants et contre les mauvais traitements qui leur sont infligés et s’attaquer aux racines du mal.
Il faudrait prendre effectivement des mesures pour lutter contre l’infanticide des filles, l’emploi des
enfants à des travaux dangereux, la vente d’enfants et d’organes d’enfants, la prostitution enfantine,
la pornographie impliquant des enfants et autres formes de sévices sexuels.
49. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie toutes les mesures prises par
l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées en vue d’assurer une protection
et une promotion efficaces des droits des enfants de sexe féminin. Elle prie instamment
les États d’abroger les lois et règlements en vigueur et d’éliminer les coutumes et pratiques
qui sont discriminatoires et néfastes à l’endroit des filles.
50. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme soutient sans réserve la proposition visant
à ce que le Secrétaire général étudie les moyens d’améliorer la protection des enfants en cas
de conflit armé. Les normes humanitaires devraient être appliquées et des mesures devraient être
prises pour protéger les enfants dans les zones de guerre et leur venir plus facilement
en aide. Il faudrait notamment les protéger contre l’utilisation aveugle de toutes les armes
de guerre, spécialement des mines antipersonnel. Il faut, de toute urgence, répondre aux besoins
de soins et de rééducation des enfants victimes de la guerre. La Conférence prie le Comité
des droits de l’enfant d’étudier la question du relèvement de l’âge minimal de l’enrôlement
dans les forces armées.
51. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que les questions relatives
aux droits de l’homme et à la situation des enfants soient régulièrement examinées et suivies
par tous les organes et mécanismes compétents du système des Nations Unies et par les organes
de surveillance des institutions spécialisées, conformément à leur mandat.
52. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît l’importance du rôle joué
par les organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre effective de tous
les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, en particulier, de la Convention
relative aux droits de l’enfant.
53. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que le Comité des droits
de l’enfant, avec le concours du Centre pour les droits de l’homme, soit doté des moyens voulus
41
pour s’acquitter sans retard et efficacement de son mandat, compte tenu, en particulier,
du fait qu’un nombre sans précédent d’États ont ratifié la Convention et présenté des rapports.
5. Droit de ne pas être torturé
54. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite que de nombreux États Membres
aient ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, et encourage tous les autres États Membres à ratifier rapidement cet instrument.
55. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne que l’une des violations les plus
atroces de la dignité humaine est l’acte de torture, qui a pour conséquence d’ôter sa dignité à la
victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement.
56. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que, conformément au droit en
la matière et au droit humanitaire, le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit qui doit
être protégé en toutes circonstances, notamment en temps de troubles internes ou internationaux
ou de conflits armés.
57. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande donc instamment à tous
les États de mettre immédiatement fin à la pratique de la torture et d’éliminer à jamais ce fléau
en donnant pleinement effet à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux
conventions pertinentes, et en renforçant si nécessaire les mécanismes existants. Elle appelle
tous les États à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture
dans l’accomplissement de son mandat.
58. Il faudrait veiller spécialement à assurer le respect universel et l’application effective
des « Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier
des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », adoptés par l’Assemblée générale
des Nations Unies.
59. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de prendre
des mesures concrètes supplémentaires, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, en vue
de fournir une assistance aux victimes de la torture et de leur assurer des moyens plus efficaces
de réadaptation physique, psychologique et sociale. Il faudrait, en toute priorité, fournir
les ressources nécessaires à cet effet, notamment grâce à des contributions additionnelles
au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
60. Les États devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes
responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et ils
devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides.
42
61. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les efforts tendant à éliminer
la torture devraient, avant tout, être centrés sur la prévention et, en conséquence, elle demande
que soit rapidement adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, protocole qui vise à mettre
en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention.
Disparitions forcées
62. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de l’adoption par l’Assemblée
générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, appelle tous les États à prendre les mesures appropriées, législatives, administratives,
judiciaires ou autres, pour prévenir, éliminer et sanctionner les actes conduisant à des disparitions
forcées. Elle réaffirme que les États ont le devoir, en toutes circonstances, de faire procéder
à des enquêtes dès qu’il y a des raisons de penser qu’une disparition forcée s’est produite
dans un territoire placé sous leur juridiction. Si les faits sont vérifiés, les auteurs doivent
être poursuivis.
6. Droits des personnes handicapées
63. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les droits de l’homme
et les libertés fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s’appliquent sans réserve aucune
aux personnes souffrant d’incapacités. Tous les êtres humains naissent égaux et ont
les mêmes droits à la vie et au bien-être, à l’éducation et au travail, à une vie indépendante
et à une participation active à tous les aspects de la vie en société. Toute forme de discrimination
directe, tout traitement discriminatoire à l’encontre d’une personne handicapée, constitue donc
une violation des droits de celle-ci.
La Conférence demande aux gouvernements, le cas échéant, d’adopter des lois ou de modifier
les textes existants de manière à assurer aux personnes handicapées la jouissance de tous
leurs droits.
64. Les personnes handicapées doivent trouver place partout. Il faudrait leur garantir des chances
égales en éliminant tous les obstacles qu’elles rencontrent, tant d’ordre physique ou financier que
social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie en société.
65. Se référant au Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, adopté
par l’Assemblée générale à sa trente-septième session, la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme invite l’Assemblée générale et le Conseil économique et social à adopter, à leurs sessions
de 1993, le projet de règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées.
43
C. C oopération, développ ement et renforcement
des droits de l’homme
66. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de donner la priorité
à une action nationale et internationale visant à promouvoir la démocratie, le développement
et les droits de l’homme.
67. L’accent devrait être mis spécialement sur les mesures propres à contribuer à la création
et au renforcement d’institutions ayant des activités en rapport avec les droits de l’homme,
au renforcement d’une société civile pluraliste et à la protection des groupes qui ont été rendus
vulnérables. À ce propos, l’assistance apportée aux gouvernements qui le demandent
pour la tenue d’élections libres et régulières, notamment l’assistance concernant les aspects
des élections touchant les droits de l’homme et l’information du public sur le processus électoral,
revêt une importance particulière. Est également importante l’assistance à fournir pour consolider
la légalité, promouvoir la liberté d’expression et mieux administrer la justice, et pour assurer
véritablement la participation de la population à la prise des décisions.
68. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il est nécessaire que le Centre
pour les droits de l’homme mette en oeuvre des activités renforcées de services consultatifs
et d’assistance technique. Il devrait fournir aux États qui le demandent une assistance portant
sur des questions précises en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne
l’établissement des rapports que ceux-ci sont tenus de présenter en vertu des instruments
conventionnels et l’application de plans d’action cohérents et complets visant à promouvoir
et protéger les droits de l’homme. Ces programmes devraient comporter un élément de
renforcement des institutions qui défendent les droits de l’homme et la démocratie, de protection
juridique des droits de l’homme, de formation des fonctionnaires et autre personnel et d’éducation
et d’information du grand public en vue de promouvoir le respect des droits de l’homme.
69. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement la mise sur pied,
dans le cadre du système des Nations Unies, d’un programme global visant à aider les États à
établir et renforcer des structures nationales de nature à influer directement sur l’observation
générale des droits de l’homme et sur le maintien de la légalité. Ce programme, qui doit être
coordonné par le Centre pour les droits de l’homme, devrait permettre de fournir, à la demande
des gouvernements intéressés, un appui technique et financier aux projets nationaux portant sur
la réforme des établissements pénitentiaires et correctionnels, la formation théorique et pratique
des avocats, des juges et des agents des forces de sécurité en matière de droits de l’homme,
et dans toute autre sphère d’activités contribuant au bon fonctionnement d’une société de droit.
Au titre de ce programme, les États devraient pouvoir bénéficier d’une assistance dans l’application
de plans d’action visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme.
70. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies de présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies diverses options touchant
la création, la structure, le mode de fonctionnement et le financement du programme proposé.
44
71. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que chaque État examine
s’il est souhaitable d’élaborer un plan d’action national prévoyant des mesures par lesquelles
il améliorerait la promotion et la protection des droits de l’homme.
72. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit universel et
inaliénable au développement, tel qu’il est établi par la Déclaration sur le droit au développement,
doit se concrétiser dans la réalité. À cet égard, elle se félicite de la création par la Commission
des droits de l’homme d’un Groupe de travail thématique sur le droit au développement
et demande instamment que celui-ci, en consultation et en coopération avec d’autres organes
et institutions du système des Nations Unies, formule rapidement, pour les soumettre dès que
possible à l’examen de l’Assemblée générale, des mesures globales et efficaces visant à éliminer
les obstacles à la mise en oeuvre et à la concrétisation de la Déclaration sur le droit
au développement et recommande des moyens qui favorisent la réalisation de ce droit
dans tous les États.
73. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de donner aux organisations
non gouvernementales et autres organisations locales, dont le développement ou les droits
de l’homme sont le champ d’action, les moyens de jouer un rôle majeur aux échelons national
et international dans le débat, et les activités de mise en oeuvre du droit au développement
et, aux côtés des gouvernements, dans la coopération au service du développement,
sous tous les aspects pertinents.
74. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux gouvernements
et aux organismes et institutions compétents d’accroître sensiblement les ressources consacrées
à la mise en place de systèmes juridiques fonctionnels de protection des droits de l’homme et au
renforcement des institutions nationales actives dans ce domaine. Les organismes de coopération
pour le développement devraient être conscients des relations d’interdépendance entre
développement, démocratie et droits de l’homme, chacun de ces éléments contribuant à renforcer
l’autre. La coopération devrait être fondée sur le dialogue et la transparence. La Conférence
demande également que soient adoptés des programmes globaux, notamment que soient mises
en place des banques de données sur les ressources et le personnel compétent, en vue
de renforcer l’état de droit et les institutions démocratiques.
75. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage la Commission des droits
de l’homme à poursuivre, en coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels, l’étude de protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
76. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’accroître les ressources
consacrées au renforcement ou à l’établissement d’arrangements régionaux pour la promotion
et la protection des droits de l’homme, dans le cadre des programmes de services consultatifs
et d’assistance technique du Centre pour les droits de l’homme. Les États sont encouragés à
demander, à cette fin, une assistance sous forme d’ateliers, séminaires et échanges d’informations,
au niveau régional et sous-régional, destinés à renforcer les arrangements régionaux pour
45
la promotion et la protection des droits de l’homme conformément aux normes universelles
en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents.
77. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie toutes les mesures prises
par l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées compétentes pour assurer
la protection et la promotion effectives des droits syndicaux, conformément aux dispositions du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et des autres instruments
internationaux pertinents. Elle demande à tous les États de s’acquitter pleinement des obligations
qui leur incombent à cet égard en vertu des instruments internationaux.
D. Éd ucation en matière de droits de l’homme
78. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime que l’éducation, la formation
et l’information en la matière sont indispensables à l’instauration et à la promotion de relations
intercommunautaires stables et harmonieuses, ainsi qu’à la promotion de la compréhension
mutuelle, de la tolérance et de la paix.
79. Les États devraient s’efforcer d’éliminer l’analphabétisme et orienter l’éducation vers le plein
épanouissement de la personne et le renforcement du respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite tous les États
et institutions à inscrire les droits de l’homme, le droit humanitaire, la démocratie et la primauté
du droit au programme de tous les établissements d’enseignement, de type classique et autre.
80. L’éducation en matière de droits de l’homme devrait porter sur la paix, la démocratie,
le développement et la justice sociale, comme prévu dans les instruments internationaux
et régionaux relatifs aux droits de l’homme, afin de susciter une compréhension et une prise
de conscience qui renforcent l’engagement universel en leur faveur.
81. Tenant compte du Plan d’action mondial adopté en mars 1993 par le Congrès international
sur l’éducation en matière de droits de l’homme et de démocratie tenu sous les auspices de
l’UNESCO et d’autres textes relatifs aux droits de l’homme, la Conférence mondiale sur les droits
de l’homme recommande aux États d’élaborer des programmes et des stratégies spécifiques pour
assurer le plus largement possible une éducation en la matière et la diffusion de l’information
auprès du public, compte tenu en particulier des besoins des femmes à cet égard.
82. Les gouvernements, avec le concours d’organisations intergouvernementales, d’institutions
nationales et d’organisations non gouvernementales devraient susciter une prise de conscience
accrue des droits de l’homme et de la nécessité d’une tolérance mutuelle. La Conférence mondiale
sur les droits de l’homme souligne combien il importe de renforcer la Campagne mondiale
d’information sur les droits de l’homme menée par l’Organisation des Nations Unies. Les pouvoirs
publics devraient lancer des programmes d’éducation aux droits de l’homme, les soutenir et
assurer la diffusion de l’information dans ce domaine. Les services consultatifs et les programmes
46
d’assistance technique du système des Nations Unies devraient être en mesure de répondre
immédiatement aux demandes des États touchant l’éducation et la formation en la matière, ainsi
que l’enseignement spécifique des normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme et dans le droit humanitaire et leur application à des groupes donnés tels
que les forces armées, les responsables de l’application des lois, le personnel de la police
et les spécialistes de la santé. Il faudrait envisager de proclamer une décennie des Nations Unies
pour l’éducation en matière de droits de l’homme afin de promouvoir, d’encourager et de mettre
en relief ce type d’activités.
E. M éthodes de mise en oeuvre et de surveillance
83. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment les gouvernements
d’incorporer les normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière dans
leur législation interne et de renforcer les structures et institutions nationales et les organes
de la société qui jouent un rôle dans la promotion et la sauvegarde des droits de l’homme.
84. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande le renforcement des activités
et des programmes des Nations Unies destinés à répondre aux demandes d’assistance des États
qui souhaitent créer ou renforcer leurs propres institutions nationales de promotion
et de protection des droits de l’homme.
85. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme est aussi favorable au renforcement
de la coopération entre les institutions nationales de promotion et de protection des droits
de l’homme, en particulier au moyen d’échanges d’informations et d’expériences, ainsi que
de la coopération avec les organisations régionales et l’Organisation des Nations Unies.
86. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement à cet égard que
les représentants des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme
tiennent périodiquement des réunions sous les auspices du Centre pour les droits de l’homme
afin d’examiner les moyens d’améliorer leurs mécanismes et de partager leur expérience.
87. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux organes créés en vertu
de traités relatifs aux droits de l’homme, aux réunions des présidents de ces organes et aux réunions
des États parties de continuer à prendre des mesures pour coordonner les multiples obligations
imposées aux États en matière de rapports et harmoniser les directives pour l’établissement des
rapports qu’ils doivent soumettre en vertu de chaque instrument et voir si en leur donnant, comme
on l’a suggéré, la possibilité de faire rapport en un seul document sur la manière dont ils respectent
les obligations auxquelles ils ont souscrit, on n’accroîtrait pas l’efficacité et l’utilité de cette
procédure.
88. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux États parties
aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’Assemblée générale
47
et au Conseil économique et social d’envisager d’examiner les organes créés en vertu de traités
dans le domaine considéré et les différents mécanismes thématiques et procédures en vue d’en
accroître l’efficacité et l’utilité grâce à une meilleure coordination en tenant compte de la nécessité
d’éviter les doubles emplois et les chevauchements de mandats et de tâches.
89. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de poursuivre l’effort
d’amélioration du fonctionnement, notamment des tâches de surveillance, des organes
conventionnels en tenant compte des multiples propositions avancées à ce sujet et, en particulier,
de celles de ces organes mêmes et de celles des réunions de leurs présidents. Il faudrait
encourager aussi l’approche nationale globale adoptée par le Comité des droits de l’enfant.
90. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux États parties
aux instruments créés en vertu de traités en la matière d’envisager d’accepter
toutes les procédures facultatives de communication utilisables.
91. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme s’inquiète de la question de l’impunité
des auteurs de violations des droits de l’homme et appuie les efforts que déploient la Commission
des droits de l’homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités pour examiner tous les aspects de ce problème.
92. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que la Commission des droits
de l’homme examine la possibilité de mieux appliquer, aux plans international et régional,
les instruments en vigueur en la matière et encourage la Commission du droit international
à poursuivre ses travaux sur la question de la création d’une cour criminelle internationale.
93. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux États qui ne l’ont
pas encore fait d’adhérer aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles s’y rapportant
et de prendre toutes les mesures appropriées au plan national, y compris des mesures législatives,
pour en assurer la pleine application.
94. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que soit rapidement achevé
et adopté le projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus.
95. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de préserver
et de renforcer le système de procédures spéciales : rapporteurs, représentants, experts et groupes
de travail de la Commission des droits de l’homme et de la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, afin de leur permettre de remplir
leurs mandats dans tous les pays du monde, en leur fournissant les ressources humaines
et financières nécessaires. Des réunions périodiques devraient permettre d’harmoniser
et de rationaliser le fonctionnement de ces procédures et mécanismes. L’entière coopération
de tous les États est demandée à cet égard.
48
96. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que l’Organisation
des Nations Unies joue un rôle plus actif pour ce qui est de promouvoir et de protéger
les droits de l’homme et d’assurer le plein respect du droit humanitaire international
dans toutes les situations de conflit armé, conformément aux objectifs et principes de la Charte
des Nations Unies.
97. Reconnaissant l’importance d’une composante droits de l’homme dans certains arrangements
concernant les opérations de maintien de la paix de l’ONU, la Conférence mondiale recommande
que le Secrétaire général tienne compte de l’expérience et des capacités en matière
de présentation de rapports du Centre pour les droits de l’homme et des mécanismes
de protection de ces droits, en conformité avec la Charte des Nations Unies.
98. Pour renforcer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait envisager
de nouvelles approches, par exemple un système d’indicateurs pour évaluer les progrès accomplis
dans la réalisation des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Il doit y avoir un effort concerté pour assurer la reconnaissance des droits
économiques, sociaux et culturels aux niveaux national, régional et international.
F. Suivi de la Conférence mondiale
99. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande à l’Assemblée générale,
à la Commission des droits de l’homme et aux autres organes et organismes des Nations Unies
qui s’occupent des droits de l’homme d’étudier les moyens d’assurer l’application, sans tarder,
des recommandations figurant dans la présente Déclaration, y compris la possibilité de proclamer
une Décennie des Nations Unies pour les droits de l’homme. Elle recommande en outre
à la Commission des droits de l’homme d’évaluer chaque année les progrès réalisés en ce sens.
100. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies d’inviter, à l’occasion du cinquantième anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, tous les États, tous les organes et organismes
des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme à lui rendre compte des progrès réalisés
dans l’application de la présente Déclaration et de présenter un rapport à l’Assemblée générale,
à sa cinquante-troisième session, par l’intermédiaire de la Commission des droits de l’homme
et du Conseil économique et social. Les institutions régionales et, s’il y a lieu, nationales
pour les droits de l’homme ainsi que les organisations non gouvernementales peuvent également
faire part au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de leurs vues sur les résultats
obtenus quant à l’application de la présente Déclaration. Il faudrait s’attacher, en particulier,
à évaluer dans quelle mesure on s’est rapproché de l’objectif de la ratification universelle
des traités et protocoles internationaux relatifs aux droits de l’homme, adoptés dans le cadre
du système des Nations Unies.
Publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
et le Département de l’information des Nations Unies
13-36161 — Août 2013 — 500
NAtions UNIeS
Droits de l’homme
HAUT-COMMISSARIAT