Les Droits de l’Être Humain

Les instruments universels des droits de l’homme

LE DROIT A L’AUTODETERMINATION

DROITS DES POPULATIONS AUTOCHTONES ET DES MINORITES

LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION

DROITS DES FEMMES

DROITS DES ENFANTS

DROITS DES PERSONNES AGEES

DROITS DES PERSONNES AVEC DES INCAPACITES

LES DROITS DE L’HOMME DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE: PROTECTION DES PERSONNES SOUMISES A LA DETENTION OU A L’EMPRISONNEMENT

BIEN-ETRE, PROGRES ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE SOCIAL

PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

MARIAGE

DROIT A LA SANTE

DROIT DE TRAVAILLER ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI JUSTES

LIBERTE D’ASSOCIATION

ESCLAVAGE, SERVITUDE, TRAVAIL FORCE ET INSTITUTIONS ET PRATIQUES ANALOGUES

DROITS DES MIGRANTS

NATIONALITE, APATRIDIE, ASILE ET REFUGIES

CRIMES DE GUERRE ET CRIMES CONTRE L’HUMANITE Y COMPRIS LE GENOCIDE

DROIT HUMANITAIRE


1993 – CONFERENCE mondiale sur les droits de l’homme – Vienne

DECLARATION et PROGRAMME d’action.

L’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne nous ont fait progresser dans la défense des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Les 7 000 participants à la Conférence ont surmonté de grandes divergences pour établir un document d’une grande puissance qui a fait valoir que les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques étaient indivisibles et interdépendants, chaque droit contribuant à la jouissance de l’autre.

La Déclaration et le Programme d’action de Vienne ont renforcé de grands principes, à savoir l’universalité des droits de l’homme et le devoir des États de défendre ces droits. Ils ont proclamé sans équivoque les droits des femmes et souligné qu’il était indispensable de lutter contre l’impunité, notamment en créant un tribunal pénal international permanent.

Il y a été confirmé que la promotion et la protection des droits étaient au coeur de l’identité et des buts de l’Organisation des Nations Unies. Cela a abouti à la décision cruciale de créer le poste de Haut-Commissaire aux droits de l’homme. Chaque fois et en quelque lieu que des droits ont été violés ou menacés, la voix du Haut-Commissaire s’est fait entendre haut et fort, plaidant constamment en faveur de la dignité humaine et de la responsabilité.

La Conférence de Vienne a été un jalon important dans la quête de droits de l’homme universels que poursuit l’humanité. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour traduire les principes dans les faits. Dans trop d’endroits, pour un trop grand nombre, les droits de l’homme et l’état de droit ne sont qu’un rêve lointain. Ce n’est que lorsque la dignité intrinsèque et l’égalité des droits de tous les êtres humains seront vraiment respectées que nous pourrons nous attendre à ce que la liberté, la justice et la paix règnent en ce monde. Redoublons d’efforts pour nous acquitter de notre responsabilité collective de promouvoir et de protéger les droits et la dignité de chacun en tout lieu.

Le Secrétaire général,

Ban Ki-moon

Introduction

J’étais parmi elles, en qualité de représentante d’un groupe de militantes féministes sud-africaines. Beaucoup d’entre nous avions très peurque la Conférence ne puisse aboutir, car un grand nombre de pays privilégiaient la primauté, voire l’exclusivité, des droits civils et politiques, et d’autres, au contraire, plaidaient en faveur de la primauté des droits économiques, sociaux et culturels.Il y avait des divergences dans de nombreux domaines; elles semblaient profondes et potentiellement insurmontables. De plus, l’environnement géopolitique mondial évoluait rapidement. La fin de la guerre froide avait créé un climat d’espoir qui avait été l’un des principaux facteurs de la convocation de la Conférence. Mais, au même moment, à moins d’une journée de voiture du Centre international de Vienne où se tenait la Conférence, se déroulaient les conflits qui déchiraient l’ex-Yougoslavie.

Et pourtant, nous sommes parvenus à mettre au point un document remarquable qui a fait date :

la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, document le plus important sur les droits

de l’homme de la fin du XXe siècle. Il affirmait clairement que les droits de l’homme sont

universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés et il engageait les États à promouvoir

et à protéger l’ensemble des droits de l’homme pour tous, quel que soit leur système politique,

économique et culturel.

En remettant en cause la hiérarchie artificielle selon laquelle, pour certains, les droits sociaux,

économiques et culturels sont moins importants que les droits civils et politiques,

la Conférence est parvenue à démanteler un deuxième mur de séparation des États.

La Conférence de Vienne a marqué le début d’un processus qui a mené en définitive à l’adoption

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux

et culturels. Ce Protocole est entré en vigueur en mai 2013, permettant enfin aux particuliers

de se pourvoir en justice au niveau international lorsqu’ils estiment que leurs droits économiques,

sociaux et culturels sont violés. Il y avait déjà plus de trente ans qu’un tel recours avait été rendu

possible en ce qui concernait les droits civils et politiques, puisque le Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques était entré en vigueur

en mars 1976.

10

La Conférence de Vienne a permis d’autres avancées : les droits des femmes ont été

indiscutablement et une fois pour toutes reconnus comme des droits de l’homme, des progrès

décisifs ont été faits dans la lutte contre l’impunité et l’élan pris pour créer la Cour pénale

internationale a été renforcé. De plus, la recommandation de la Conférence tendant à établir

un poste de Haut-Commissaire aux droits de l’homme, qui a été adoptée par l’Assemblée générale

moins de six mois plus tard, a abouti à la création du Haut-Commissariat aux droits de l’homme,

que je suis fière de diriger actuellement.

La Déclaration de Vienne a condamné les violations flagrantes et systématiques des droits de

l’homme qui continuaient à être commises dans de nombreuses parties du monde. Elle a traité

largement de violations telles que la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, les exécutions sommaires et arbitraires, les disparitions et les détentions arbitraires;

elle a appelé l’attention sur toutes les formes de racisme, la discrimination raciale et l’apartheid,

l’occupation et la domination étrangères et la xénophobie. Elle a fait une large place à la pauvreté,

à la faim, à l’intolérance religieuse, au terrorisme et au non-maintien de l’état de droit.

Un des résultats les plus tangibles est que, dans le monde entier, on reconnaît dans les institutions

nationales chargées de la défense des droits de l’homme des défenseurs indispensables

et indépendants de ces droits. Il y avait moins de 10 institutions de ce type au début

des années 1990 : il y en a aujourd’hui 101, qui sont accréditées sur le plan international.

Le rôle prépondérant joué par les organisations non gouvernementales a été le caractère

marquant de la Conférence. Depuis lors, la société civile s’est modifiée et élargie et elle compte

beaucoup plus d’organisations nationales actives de défense des droits de l’homme. Les défenseurs

de ces droits sont les héros de notre époque et nous devons continuer à les aider vu les menaces,

le harcèlement et la résistance auxquels ils doivent faire face un peu partout.

11

Depuis la Conférence de Vienne, nous sommes parvenus à placer les droits de l’homme au centre

du débat mondial sur la paix, la sécurité et le développement. Nous avons défendu ceux

des femmes; des enfants; des personnes handicapées; des peuples autochtones; des lesbiennes,

des gays, des bisexuels, des transgenres et des personnes intersexuées; des migrants; des minorités;

etc. Nous avons facilité l’instauration d’une paix et d’un développement durables dans les pays

sortant d’un conflit ou ayant été soumis à un régime oppressif, à la fois en rendant les procédures

judiciaires transitoires aussi ouvertes, participatives et transparentes que possible et en luttant

contre l’impunité. Nous avons édifié un cadre juridique international des droits de l’homme doté

de mécanismes internationaux, dont le Conseil des droits de l’homme, ses procédures spéciales

et son examen périodique universel, qui est novateur, et les 10 organes créés en vertu de traités

relatifs aux droits de l’homme.

Ces vingt dernières années ont vu de grands progrès s’accomplir mais il reste encore beaucoup

plus à faire. La promesse du respect des droits et de la dignité de tous demeure une aspiration.

De nombreux groupes et personnes marginalisés et vulnérables continuent d’être opprimés,

exclus et réduits au silence et de voir leurs droits déniés.

Notre travail se poursuivra, inspiré par la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,

jusqu’à ce que les promesses qui y sont formulées deviennent une réalité pour tous.

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,

Navi Pillay

Déclaration

et Programme d’action

de Vienne

15

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme

Considérant que la promotion et la protection des droits de l’homme est une question

prioritaire pour la communauté internationale et que sa tenue offre une occasion unique de

procéder à une analyse globale du système international des droits de l’homme et des mécanismes

de protection de ces droits, afin d’inciter à les respecter intégralement et donc d’en promouvoir

le plein exercice, de manière équitable et équilibrée,

Reconnaissant et affirmant que tous les droits de l’homme découlent de la dignité

et de la valeur inhérentes à la personne humaine, que la personne humaine est le sujet même

des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que, par conséquent, elle doit en être

le principal bénéficiaire et participer activement à leur réalisation,

Réaffirmant son attachement aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies

et la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Réaffirmant l’engagement pris à l’Article 56 de la Charte des Nations Unies d’agir,

tant conjointement que séparément, en accordant l’importance qu’il mérite au développement

d’une coopération internationale efficace pour atteindre les buts énoncés à l’Article 55, y compris

le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

Soulignant l’obligation qu’ont tous les États, conformément à la Charte des Nations Unies,

de développer et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Rappelant le préambule de la Charte des Nations Unies, en particulier la détermination

des peuples des Nations Unies à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux

de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits

des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

16

Rappelant en outre la détermination des peuples des Nations Unies, exprimée dans

le préambule de la Charte des Nations Unies, à préserver les générations futures du fléau

de la guerre, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des

obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social

et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, à pratiquer la tolérance

et à vivre en bon voisinage et à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès

économique et social de tous les peuples,

Soulignant que la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui constitue un modèle

commun à suivre pour tous les peuples et toutes les nations, est la source d’inspiration de

l’Organisation des Nations Unies et l’assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré

les normes énoncées dans les instruments internationaux en vigueur dans le domaine considéré,

en particulier dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Considérant les importants changements qui se produisent sur la scène internationale et le fait

que tous les peuples aspirent à l’instauration d’un ordre international reposant sur les principes

énoncés dans la Charte des Nations Unies, laquelle souligne notamment la nécessité

de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

pour tous ainsi que le respect du principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes, et sur la paix, la démocratie, la justice, l’égalité, l’état de droit, le pluralisme,

le développement, l’amélioration des conditions de vie et la solidarité,

Profondément préoccupée par les diverses formes de discrimination et de violence

auxquelles les femmes continuent d’être exposées dans le monde entier,

Reconnaissant que les activités de l’Organisation des Nations Unies dans le domaine

des droits de l’homme devraient être rationalisées et améliorées pour renforcer les mécanismes

de l’Organisation dans ce domaine et pour contribuer au respect universel et effectif des normes

internationales en la matière,

17

Ayant pris acte des déclarations adoptées par les trois réunions régionales tenues

à Tunis, à San José et à Bangkok et des communications faites par les gouvernements,

et ayant présentes à l’esprit les suggestions émises par les organisations intergouvernementales

et non gouvernementales ainsi que les études établies par des experts indépendants au cours

des préparatifs de la Conférence,

Se félicitant de la célébration, en 1993, de l’Année internationale des populations autochtones

du monde par laquelle se trouve réaffirmé l’engagement de la communauté internationale

d’assurer à ces populations la jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés

fondamentales et de respecter la valeur et la diversité de leurs cultures et leur identité,

Reconnaissant également que la communauté internationale devrait concevoir des moyens

pour éliminer les obstacles actuels, faire face aux difficultés qui entravent la pleine réalisation

de tous les droits de l’homme et mettre fin aux violations continuelles de ces droits

qui en résultent dans le monde entier,

Invoquant l’esprit et les réalités de notre temps pour demander aux peuples du monde

et à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies de se consacrer à nouveau

à la tâche universelle que constituent la promotion et la protection de tous les droits de l’homme

et de toutes les libertés fondamentales afin d’en garantir la jouissance intégrale et universelle,

Soucieuse de renforcer la détermination de la communauté internationale en vue

de la réalisation de progrès sensibles dans l’action menée en faveur des droits de l’homme,

grâce à un effort accru et soutenu de coopération et de solidarité internationales,

Adopte solennellement la Déclaration et le Programme d’action de Vienne.

19

I

1. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme l’engagement solennel pris

par tous les États de s’acquitter de l’obligation de promouvoir le respect universel, l’observation

et la protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

conformément à la Charte des Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits

de l’homme et au droit international. Le caractère universel de ces droits et libertés

est incontestable.

Dans ce contexte, le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits

de l’homme est essentiel pour que les objectifs de l’Organisation des Nations Unies soient

pleinement atteints.

Les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains;

leur promotion et leur protection incombent au premier chef aux gouvernements.

2. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent

librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social

et culturel.

Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d’autres

formes de domination ou d’occupation étrangères, la Conférence mondiale sur les droits de

l’homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément

à la Charte des Nations Unies, pour réaliser leur droit inaliénable à l’autodétermination.

Elle considère que le déni du droit à l’autodétermination est une violation des droits de l’homme

et souligne qu’il importe que ce droit soit effectivement réalisé.

En application de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations

amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,

ce qui précède ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant toute mesure

de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou

l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits

et de l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant

la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune.

20

3. Il faudrait prendre des mesures internationales efficaces pour garantir et contrôler l’application

des normes relatives aux droits de l’homme à l’égard des populations soumises à une occupation

étrangère et leur assurer une protection juridique efficace contre la violation de ces droits

conformément aux normes relatives aux droits de l’homme et au droit international, en particulier

à la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps

de guerre et aux autres normes du droit humanitaire applicables.

4. La promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés

fondamentales doivent être considérées comme un objectif prioritaire de l’Organisation

des Nations Unies conformément à ses buts et principes, eu égard en particulier à l’objectif

de coopération internationale. Eu égard à ces buts et principes, la promotion et la protection

de tous les droits de l’homme sont une préoccupation légitime de la communauté internationale.

Les organes et les institutions spécialisées s’occupant des droits de l’homme doivent donc

renforcer encore la coordination de leurs activités en se fondant sur l’application uniforme

et objective des instruments internationaux en la matière.

5. Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement

liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière

équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. S’il convient

de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité

historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique,

économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes

les libertés fondamentales.

6. Les efforts du système des Nations Unies en faveur du respect et de la mise en oeuvre

universels des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous contribuent à la stabilité

et au bien-être nécessaires à l’établissement de relations pacifiques et amicales entre les nations,

ainsi qu’à l’établissement de conditions plus propices à la paix, à la sécurité et au développement

social et économique, conformément à la Charte des Nations Unies.

7. La promotion et la protection des droits de l’homme devraient se faire conformément aux buts

et principes de la Charte des Nations Unies et au droit international.

8. La démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés

fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement. La démocratie est fondée sur

la volonté, librement exprimée, du peuple qui détermine le système politique, économique, social

et culturel qui sera le sien et sur sa pleine participation à tous les aspects de la vie de la société.

Cela posé, la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

aux niveaux national et international, devraient être universelles et se réaliser sans l’imposition

d’aucune condition. La communauté internationale devrait s’employer à renforcer et promouvoir

la démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

dans le monde entier.

21

9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les pays les moins avancés

qui s’attachent à faire progresser la démocratisation et les réformes économiques, dont nombre de

pays africains, devraient recevoir l’appui de la communauté internationale de manière à franchir le

cap du passage à la démocratie et au développement économique.

10. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit au développement,

tel qu’il est établi dans la Déclaration sur le droit au développement, est un droit universel

et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine.

Ainsi qu’il est dit dans la Déclaration sur le droit au développement, la personne humaine

est le sujet central du développement.

Si le développement facilite la jouissance de tous les droits de l’homme, l’insuffisance

de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme

internationalement reconnus.

Les États devraient coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s’y

opposent. La communauté internationale devrait promouvoir une coopération internationale

efficace pour éliminer ces obstacles et réaliser le droit au développement.

Pour progresser durablement dans la réalisation du droit au développement, il faut, au niveau

national, des politiques de développement efficaces et, au niveau international, des relations

économiques équitables et un environnement économique favorable.

11. Le droit au développement devrait se réaliser de manière à satisfaire équitablement

les besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement.

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que le déversement illicite

de substances et de déchets toxiques et nocifs peut constituer une grave menace pour les droits

de chacun à la vie et à la santé.

En conséquence, elle engage tous les États à adopter et appliquer énergiquement les conventions

en vigueur concernant le déversement de produits et déchets toxiques ou nocifs et à coopérer

à la prévention des déversements illicites.

Chacun a le droit de jouir des fruits du progrès scientifique et de ses applications. Notant que

certaines avancées, notamment dans les sciences biomédicales et les sciences de la vie ainsi que

dans les techniques de l’information, peuvent avoir des conséquences néfastes pour l’intégrité, la

dignité de l’individu et l’exercice de ses droits, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme

appelle les États à coopérer de manière à veiller à ce que les droits et la dignité de la personne

humaine soient pleinement respectés dans ce domaine d’intérêt universel.

12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme lance un appel à la communauté

internationale pour qu’elle mette tout en oeuvre afin d’alléger le fardeau de la dette extérieure

des pays en développement de manière à compléter les efforts que déploient les gouvernements

22

de ces pays pour réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels de leur

population.

13. La nécessité s’impose aux États et aux organisations internationales, agissant en coopération

avec les organisations non gouvernementales, de créer, aux niveaux national, régional

et international, des conditions propres à assurer la jouissance pleine et effective des droits

de l’homme. Les États devraient mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme

et en éliminer toutes les causes ainsi que les obstacles à la jouissance de ces droits.

14. L’extrême pauvreté généralisée s’opposant à la jouissance pleine et effective des droits

de l’homme, la communauté internationale doit continuer à accorder un rang de priorité élevé

aux mesures visant à l’atténuer dans l’immédiat pour, finalement, l’éliminer.

15. Le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune est une

règle élémentaire du droit international en la matière. Éliminer rapidement et intégralement toutes

les formes de racisme et de discrimination raciale, ainsi que de xénophobie, et l’intolérance dont

elles s’accompagnent, est pour la communauté internationale une tâche prioritaire.

Les gouvernements devraient prendre des mesures efficaces pour les empêcher et les combattre.

Les groupes, institutions, organisations intergouvernementales et non gouvernementales

et les particuliers sont instamment priés de redoubler d’efforts pour lutter contre ces fléaux

en coopérant et en coordonnant les activités qu’ils déploient à cette fin.

16. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite des progrès accomplis en vue

de démanteler l’apartheid et lance un appel à la communauté internationale et aux organismes

des Nations Unies pour qu’ils facilitent ce processus.

Elle déplore d’autre part la persistance d’actes de violence visant à compromettre la recherche

d’un démantèlement pacifique de l’apartheid.

17. Les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous quelque forme que ce soit et dans

toutes ses manifestations et leur lien, dans certains pays, avec le trafic de stupéfiants, visent

l’anéantissement des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent

l’intégrité territoriale et la sécurité des États et déstabilisent des gouvernements légitimement

constitués. La communauté internationale doit prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer

la coopération en vue d’empêcher et de combattre le terrorisme.

18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement

et indissociablement partie des droits universels de la personne. L’égale et pleine participation

des femmes à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, aux niveaux national,

régional et international, et l’élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées

sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la communauté internationale.

23

Les violences qui s’exercent en fonction du sexe et toutes les formes de harcèlement et

d’exploitation sexuels, y compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d’une

traite internationale, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et

doivent être éliminées. On peut y parvenir au moyen de mesures juridiques et grâce à une action

nationale et à la coopération internationale dans divers domaines comme le développement

économique et social, l’éducation, la protection de la maternité, les soins de santé et l’aide sociale.

Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des activités de l’Organisation

des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, qui doivent inclure notamment

la promotion de tous les instruments en la matière qui concernent les femmes.

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux gouvernements,

aux institutions, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales d’intensifier

leurs efforts en vue de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes

et des fillettes.

19. Considérant l’importance que revêtent la promotion et la protection des droits des personnes

appartenant à des minorités et le fait que l’on contribue par ces moyens à la stabilité politique

et sociale des États dans lesquels elles vivent,

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les États ont l’obligation

de veiller à ce que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement

et effectivement tous les droits et toutes les libertés fondamentales de l’homme sans aucune

discrimination et en toute égalité devant la loi, conformément à la Déclaration sur les droits

des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de jouir de leur propre culture,

de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé

et en public, librement et sans immixtion ou ni aucune discrimination que ce soit.

20. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît la dignité intrinsèque

des populations autochtones et la contribution unique qu’elles apportent au développement

et à la diversité des sociétés et réaffirme énergiquement l’engagement pris par la communauté

internationale d’assurer leur bien-être économique, social et culturel et de les faire bénéficier

des fruits d’un développement durable. Les États devraient veiller à la pleine et libre participation

de ces populations à tous les aspects de la vie sociale, en particulier dans les domaines qui

les intéressent. Considérant l’importance de la promotion et de la protection des droits des

populations autochtones et le fait que l’on contribue, par ces moyens, à la stabilité politique

et sociale des États dans lesquels elles vivent, les États devraient, conformément au droit

international, prendre des mesures constructives concertées pour leur garantir le respect

de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, en se fondant sur l’égalité

et la non-discrimination, et reconnaître la valeur et la diversité de leurs identités, de leurs cultures

et de leur organisation sociale.

24

21. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de la ratification rapide de

la Convention relative aux droits de l’enfant par un grand nombre d’États et notant que les droits

de l’enfant ont été reconnus dans la Déclaration mondiale et le Plan d’action en faveur de

la survie, de la protection et du développement de l’enfant adoptés par le Sommet mondial

pour les enfants, recommande instamment que la Convention soit ratifiée par tous les pays avant

1995 et qu’elle soit effectivement appliquée par les États parties qui devraient adopter toutes

les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires et affecter un maximum

de ressources à cette fin. Dans toutes les actions entreprises, les considérations dominantes

devraient être la non-discrimination et l’intérêt supérieur de l’enfant dont les vues devraient être

dûment prises en considération. Il conviendrait de renforcer les mécanismes et programmes

nationaux et internationaux de défense et de protection des enfants, en particulier des fillettes,

des enfants abandonnés, des enfants des rues, des enfants victimes d’une exploitation économique

et sexuelle, à des fins notamment de pornographie ou de prostitution ou pour la vente d’organes,

des enfants victimes de maladies, dont le syndrome d’immunodéficience humaine acquise,

des enfants réfugiés et déplacés, des enfants en détention, des enfants mêlés à des conflits armés,

ainsi que des enfants victimes de la famine et de la sécheresse ou d’autres situations d’urgence.

Il faudrait susciter un surcroît de coopération et de solidarité internationales pour étayer

l’application de la Convention et les droits de l’enfant devraient recevoir la priorité dans l’action

menée à l’échelle du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme.

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne aussi que, pour que sa personnalité

se développe pleinement et harmonieusement, l’enfant doit pouvoir grandir

dans un environnement familial qui mérite de ce fait d’être plus largement protégé.

22. Il faut veiller particulièrement à ce que les handicapés ne soient pas victimes de discrimination

et puissent exercer dans des conditions d’égalité tous les droits et libertés fondamentales

de la personne humaine, y compris en participant activement à tous les aspects de la vie sociale.

23. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que chacun, sans distinction

d’aucune sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d’autres pays pour échapper

à la persécution, ainsi que celui de retourner dans son propre pays. À cet égard, elle souligne

l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention de 1951

relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 s’y rapportant et des instruments régionaux.

Elle sait gré aux États qui continuent à accueillir un grand nombre de réfugiés sur leur territoire

et remercie le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du dévouement avec lequel

il s’acquitte de sa tâche. Elle rend également hommage à l’Office de secours et de travaux

des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme considère que les violations flagrantes

des droits de l’homme, notamment lors de conflits armés, comptent parmi les facteurs multiples

et complexes qui entraînent des déplacements de population.

25

Elle estime qu’étant donné la complexité de la crise mondiale des réfugiés, la communauté

internationale, agissant en coordination et en coopération avec les pays concernés ainsi que les

organisations compétentes, et tenant compte du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés devrait adopter une démarche globale, conformément à la Charte des Nations

Unies et aux instruments internationaux pertinents, dans un esprit de solidarité internationale

et de partage des charges. Il faudrait mettre au point des stratégies afin de s’attaquer aux causes

mêmes du problème et remédier aux conséquences des mouvements de réfugiés et autres

déplacements de personnes, renforcer les mécanismes de préparation et de réaction aux situations

d’urgence, fournir une protection et une assistance efficaces, compte tenu des besoins particuliers

des femmes et des enfants, et trouver des solutions durables en privilégiant le rapatriement

volontaire dans la dignité et la sécurité, notamment des solutions analogues à celles préconisées

par les conférences internationales sur les réfugiés. La Conférence mondiale sur les droits

de l’homme insiste sur les responsabilités des États, en particulier des pays d’origine.

Dans cette optique globale, elle souligne la nécessité d’accorder une attention particulière,

en faisant notamment appel au concours d’organisations intergouvernementales et humanitaires,

aux problèmes des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et d’y apporter des

solutions durables, notamment en favorisant le retour volontaire dans la sécurité et la réinsertion.

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit humanitaire, elle souligne

également combien il est important et nécessaire de fournir une assistance humanitaire

aux victimes de toutes les catastrophes, naturelles ou causées par l’homme.

24. Il faut accorder une grande importance à la promotion et à la protection des droits des

personnes appartenant à des groupes rendus vulnérables, y compris les travailleurs migrants,

à l’élimination de toutes les formes de discrimination à leur égard, ainsi qu’au renforcement et à

l’application plus efficace des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les États ont l’obligation

de prendre au niveau national des mesures appropriées et d’en assurer la continuité, en particulier

dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale, pour promouvoir et protéger

les droits des personnes appartenant à des secteurs vulnérables de la population, ainsi que

de veiller à ce que les intéressés puissent participer à la solution de leurs propres problèmes.

25. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme affirme que l’extrême pauvreté

et l’exclusion sociale constituent une violation de la dignité humaine et qu’il s’impose de prendre

sans attendre des mesures de manière à mieux connaître le phénomène de l’extrême pauvreté

et ses causes, notamment celles liées aux problèmes de développement, afin de promouvoir

les droits de l’homme des plus démunis, de mettre fin à l’extrême pauvreté et à l’exclusion sociale

et de mieux assurer la jouissance des fruits du progrès social. Il est indispensable que les États

favorisent la participation des plus démunis à la prise des décisions au sein de la communauté dans

laquelle ils vivent, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite des progrès réalisés

dans la codification des instruments en la matière, processus dynamique en évolution constante,

26

et souhaite vivement que les traités relatifs aux droits de l’homme soient universellement ratifiés.

Tous les États sont encouragés à adhérer à ces instruments internationaux; tous les États

sont encouragés à éviter, autant que possible, d’émettre des réserves.

27. Il faudrait qu’il y ait dans chaque État un ensemble de recours efficaces pour remédier aux

violations des droits de l’homme. L’administration de la justice, notamment les organes chargés

de faire respecter la loi et les organes chargés des poursuites et, surtout, un corps judiciaire et

un barreau indépendants, en pleine conformité avec les normes applicables énoncées dans les

instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sont essentiels à la pleine réalisation

de ces droits, sans discrimination aucune, et sont indispensables à la démocratisation et à un

développement durable. Il faudrait, à ce sujet, que les institutions chargées de l’administration

de la justice puissent compter sur des ressources financières suffisantes et que la communauté

internationale accroisse tant son assistance technique que son aide financière. Il incombe à

l’Organisation des Nations Unies d’utiliser à titre prioritaire les programmes spéciaux de services

consultatifs pour mettre en place une administration de la justice efficace et indépendante.

28. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée par les violations

massives des droits de l’homme, notamment celles qui prennent la forme de génocide,

de « nettoyage ethnique » et de viol systématique des femmes en temps de guerre, violations

qui sont à l’origine d’exodes massifs de réfugiés et de déplacements de personnes. Elle condamne

énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle demande à son tour que les auteurs

de tels crimes soient punis et qu’il soit immédiatement mis fin à ces pratiques.

29. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme exprime ses vives inquiétudes devant les

violations des droits de l’homme qui continuent de se commettre partout dans tout le monde

au mépris des normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière et du droit

humanitaire international, et devant l’absence de recours suffisants et efficaces pour les victimes.

Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de l’homme en période de conflit

armé, qui visent la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées

et les personnes handicapées. En conséquence, elle invite les États et toutes les parties

aux conflits armés à respecter scrupuleusement le droit humanitaire international, énoncé

dans les Conventions de Genève de 1949 et d’autres règles et principes de droit international,

ainsi que les normes minima de protection des droits de l’homme, énoncées dans les conventions

internationales.

Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir l’assistance d’organisations humanitaires, comme

prévu dans les Conventions de Genève de 1949 et les autres instruments de droit humanitaire

international pertinents, et demande à ce que soit assuré l’accès à cette assistance

dans des conditions de sécurité et dans les meilleurs délais.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se déclare consternée que des violations

flagrantes et systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous

27

les droits de l’homme continuent à se produire en divers endroits du monde et elle les condamne.

Ces violations et obstacles se traduisent, outre par la torture et des peines ou traitements cruels,

inhumains et dégradants, par des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions,

des détentions arbitraires, toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et d’apartheid,

par l’occupation et la domination étrangères, par la xénophobie, la pauvreté, la faim,

le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l’intolérance religieuse, le terrorisme,

la discrimination à l’égard des femmes et l’absence de légalité.

31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande aux États de ne prendre

unilatéralement aucune mesure incompatible avec le droit international et la Charte des Nations

Unies qui fasse obstacle aux relations commerciales internationales et s’oppose à la pleine

réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les

instruments internationaux en la matière, en particulier à la réalisation du droit de toute personne

à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en ce qui concerne

l’alimentation, les soins médicaux et les services sociaux. Elle affirme que l’alimentation ne devrait

pas être utilisée comme un instrument de pression politique.

32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme qu’il importe d’assurer

que l’examen des questions relatives aux droits de l’homme se fasse dans un esprit d’universalité,

d’objectivité et de non-sélectivité.

33. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les États sont tenus, comme

le stipulent la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif

aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres instruments internationaux en la matière,

de veiller à ce que l’éducation vise au renforcement du respect des droits de l’homme et des

libertés fondamentales. Elle souligne à quel point il importe que la question des droits de l’homme

ait sa place dans les programmes d’enseignement et invite les États à y veiller. L’éducation devrait

favoriser la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales entre les nations et entre

tous les groupes raciaux ou religieux, et encourager le développement des activités menées par

l’ONU pour atteindre ces objectifs. L’éducation en matière de droits de l’homme et la diffusion

d’une information appropriée, à la fois théorique et pratique, jouent donc un rôle important dans

la promotion et en faveur du respect des droits de tous les individus, sans distinction d’aucune

sorte fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, et cela devrait être pris en considération

dans les politiques d’éducation aux niveaux aussi bien national qu’international. La Conférence

mondiale sur les droits de l’homme note que le manque de ressources et la faiblesse

des institutions peuvent faire obstacle à la réalisation immédiate de ces objectifs.

34. Il faudrait faire davantage d’efforts pour aider les pays qui le demandent à créer les conditions

permettant à chacun de jouir des droits universels et des libertés fondamentales de l’homme.

Les gouvernements, les organismes des Nations Unies ainsi que d’autres organisations

multilatérales sont instamment priés d’accroître considérablement les ressources qui sont allouées

aux programmes concernant l’élaboration de lois et le renforcement de la législation nationale,

la création ou le renforcement d’institutions nationales et d’infrastructures connexes

28

qui maintiennent l’état de droit et la démocratie, l’assistance électorale, la sensibilisation

aux droits de l’homme par la formation, l’enseignement et l’éducation, le développement

de la participation populaire et le renforcement de la société civile.

Il faudrait à la fois renforcer les programmes de services consultatifs et de coopération technique

exécutés sous les auspices du Centre pour les droits de l’homme et les rendre plus efficaces

et transparents pour qu’ils contribuent, de la sorte, dans une large mesure à améliorer le respect

des droits de l’homme. Les États sont invités à contribuer plus largement à ces programmes,

à la fois en encourageant l’Organisation des Nations Unies à leur octroyer une part plus

importante des ressources de son budget ordinaire et en versant des contributions volontaires

à cette fin.

35. La réalisation intégrale et effective des activités de l’Organisation des Nations Unies visant à

promouvoir et protéger les droits de l’homme doit être à la hauteur de l’importance que la Charte

des Nations Unies accorde à ces derniers et de l’ampleur de la tâche incombant à l’Organisation

dans le domaine considéré, conformément au mandat donné par des États Membres. Il faudrait

pour cela consacrer davantage de ressources aux activités de l’Organisation des Nations Unies

dans le domaine des droits de l’homme.

36. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme le rôle important et constructif

que jouent les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme,

en particulier en leur qualité de conseillers des autorités compétentes, ainsi que leur rôle

dans l’action visant à remédier aux violations dont ces droits font l’objet et celui concernant

la diffusion d’informations sur les droits de l’homme et l’éducation en la matière.

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage la création et le renforcement

d’institutions nationales, compte tenu des Principes concernant le statut des institutions nationales

et reconnaissant qu’il appartient à chaque État de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins

particuliers au niveau national.

37. Les mécanismes régionaux jouent un rôle fondamental pour la promotion et la protection

des droits de l’homme. Ils devraient renforcer les normes universelles en la matière énoncées

dans les instruments internationaux pertinents et la protection de ces droits. La Conférence

mondiale sur les droits de l’homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces mécanismes

et en accroître l’efficacité, tout en soulignant l’importance de la coopération avec l’Organisation

des Nations Unies dans le domaine considéré.

Elle réaffirme qu’il est nécessaire d’envisager la possibilité de créer là où il n’en existe pas encore

des mécanismes régionaux et sous-régionaux pour la promotion et la protection des droits

de l’homme.

38. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît l’importance du rôle

des organisations non gouvernementales dans la promotion de tous les droits de l’homme

29

et dans l’action humanitaire aux niveaux national, régional et international. Elle se félicite

de la contribution qu’elles apportent à l’effort de sensibilisation du public aux questions liées

aux droits de l’homme, à la réalisation de programmes d’éducation, de formation et de recherche

dans ce domaine, ainsi qu’à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés

fondamentales. Tout en reconnaissant que la responsabilité essentielle de l’élaboration de normes

revient aux États, elle se félicite de la contribution apportée en la matière par ces organisations.

À cet égard, elle souligne l’importance de la poursuite du dialogue et de la coopération

entre gouvernements et organisations non gouvernementales. Les organisations non

gouvernementales et leurs membres qui oeuvrent véritablement en faveur des droits de l’homme

devraient jouir des droits et des libertés reconnus dans la Déclaration universelle des droits

de l’homme et de la protection de la loi nationale. Ces droits et libertés ne peuvent pas s’exercer

de façon contraire aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies.

Les organisations non gouvernementales devraient être libres d’exercer leurs activités relatives

aux droits de l’homme, sans ingérence aucune, dans le cadre de la législation nationale

et de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

39. Soulignant l’importance d’une information objective, responsable et impartiale

pour ce qui a trait aux droits de l’homme et aux questions humanitaires, la Conférence mondiale

sur les droits de l’homme préconise une participation accrue des médias auxquels liberté

et protection devraient être garanties dans le cadre de la législation nationale.

31

II

A. C oordination accrue au sein du système

des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme

1. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’accroître la coordination

en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein du système des Nations

Unies. À cet effet, elle demande instamment à tous les organes, organismes et institutions

spécialisées qui s’occupent des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités, de coopérer

pour renforcer, rationaliser et simplifier celles-ci, compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles

emplois. Elle recommande également au Secrétaire général de faire en sorte qu’à leur réunion

annuelle les hauts responsables des organes et institutions spécialisées compétents des Nations

Unies non seulement coordonnent leurs activités, mais aussi évaluent l’effet de leurs stratégies

et politiques quant à la jouissance de tous les droits de l’homme.

2. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite par ailleurs les organisations régionales

et les principales institutions internationales et régionales de financement et de développement

à évaluer elles aussi l’effet de leurs politiques et de leurs programmes quant à la jouissance

des droits de l’homme.

3. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime que les institutions spécialisées

et les organes et organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations

intergouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme dans le cadre de leurs activités

jouent, au titre de leur mandat respectif, un rôle vital dans l’élaboration, la promotion

et l’application des normes en la matière et qu’ils devraient tenir compte des résultats auxquels

elle a abouti dans leur domaine de compétence.

4. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement de mener une action

concertée en vue d’encourager et de faciliter la ratification des traités internationaux relatifs

aux droits de l’homme et des protocoles s’y rapportant adoptés dans le cadre du système

des Nations Unies, l’adhésion à ces instruments ou la succession en la matière, l’objectif consistant

à les faire reconnaître universellement. Le Secrétaire général, agissant en consultation avec

les organes créés en vertu de traités, devrait envisager d’ouvrir un dialogue avec les États

qui ne sont pas parties à ces instruments, afin de déterminer quels sont les obstacles

qui s’y opposent et de voir comment les surmonter.

32

5. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage les États à envisager de limiter

la portée des réserves qu’ils formulent à l’égard des instruments internationaux en la matière,

à formuler toutes réserves avec autant de précision et de circonspection que possible, à veiller

à ce qu’aucune ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité en cause et à examiner

régulièrement les réserves qu’ils auraient formulées en vue de les retirer.

6. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, reconnaissant qu’il importe de maintenir

la haute qualité des normes internationales en vigueur et de prévenir la prolifération des

instruments relatifs aux droits de l’homme, rappelle les principes directeurs relatifs à l’élaboration

de nouveaux instruments internationaux, énoncés dans la résolution 41/120 de l’Assemblée

générale, en date du 4 décembre 1986, et invite les organes des Nations Unies s’occupant des

droits de l’homme, lorsqu’ils envisagent d’élaborer de nouvelles normes internationales, à garder

à l’esprit lesdits principes, à examiner, en consultation avec les organes créés en vertu de traités

relatifs aux droits de l’homme, s’il est nécessaire d’élaborer de nouvelles normes et à demander

au Secrétariat de procéder à une étude technique des nouveaux instruments proposés.

7. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’affecter, lorsque cela est

nécessaire, aux bureaux régionaux de l’Organisation des Nations Unies, des spécialistes des droits

de l’homme chargés de diffuser l’information et d’offrir une formation et d’autres types d’assistance

technique dans le domaine considéré à la demande des États Membres intéressés.

Il faudrait organiser des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires internationaux

devant s’occuper des droits de l’homme.

8. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de ce que la Commission

des droits de l’homme se réunisse en sessions d’urgence, initiative qu’elle juge heureuse,

et de ce que les organes compétents du système des Nations Unies envisagent divers moyens

pour répondre aux violations flagrantes des droits de l’homme.

Ressources

9. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, inquiète de la disproportion croissante

entre les activités du Centre pour les droits de l’homme et les ressources humaines, financières

et autres qui sont dégagées pour les exécuter et cependant consciente que des ressources sont

nécessaires pour d’autres programmes importants des Nations Unies, demande au Secrétaire

général et à l’Assemblée générale de prendre immédiatement des mesures pour accroître

substantiellement celles qui sont affectées à ce programme dans le cadre des budgets ordinaires,

actuels et futurs, de l’Organisation et pour trouver un surcroît de ressources extrabudgétaires.

10. Une proportion accrue du budget ordinaire devrait être directement allouée au Centre pour

les droits de l’homme afin de couvrir ses coûts de fonctionnement et tous les autres frais qu’il

prend en charge, notamment ceux qui concernent les autres organes des Nations Unies s’occupant

des droits de l’homme. Ce budget étoffé devrait être renforcé grâce aux moyens de financement

volontaire des activités de coopération technique du Centre; la Conférence mondiale

33

sur les droits de l’homme lance un appel pour que des contributions généreuses soient versées

aux fonds d’affectation spéciale existants.

11. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande au Secrétaire général et à

l’Assemblée générale d’assurer au Centre pour les droits de l’homme des ressources humaines,

financières et autres qui lui soient suffisantes pour exécuter dûment, efficacement et rapidement

ses activités.

12. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, notant la nécessité de faire

en sorte que des ressources humaines et financières soient disponibles pour mener à bien

les activités en matière de droits de l’homme dont l’exécution est demandée par des organismes

intergouvernementaux, engage instamment le Secrétaire général, conformément à l’Article 101

de la Charte des Nations Unies, et les États Membres à adopter une démarche cohérente afin

d’assurer au Secrétariat des ressources qui soient à la mesure de mandats étendus. Elle invite le

Secrétaire général à envisager la nécessité ou l’utilité d’ajuster les procédures prévues dans le cycle

du budget-programme, de manière à assurer l’exécution effective, en temps voulu, des activités

relatives aux droits de l’homme, conformément aux mandats donnés par les États Membres.

Centre pour les droits de l’homme

13. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de renforcer

le Centre pour les droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.

14. Le Centre pour les droits de l’homme devrait jouer un rôle important dans la coordination

des activités en la matière, dans l’ensemble du système. C’est en étant à même de coopérer

pleinement avec les autres organes de l’ONU que le Centre s’acquittera le mieux de sa fonction

d’animateur. Le rôle coordonnateur du Centre pour les droits de l’homme implique également

que son Bureau de New York soit renforcé.

15. Le Centre pour les droits de l’homme devrait être assuré de disposer de moyens suffisants

pour faire fonctionner le système de rapporteurs thématiques et par pays, d’experts, de groupes

de travail et d’organes créés en vertu de traités. La Commission des droits de l’homme devrait

étudier à titre prioritaire comment donner suite à leurs recommandations.

16. Le Centre pour les droits de l’homme devrait jouer un rôle plus important dans la promotion

des droits de l’homme. Ce rôle pourrait se concrétiser grâce à la coopération des États Membres

et par un renforcement du programme de services consultatifs et d’assistance technique. À cette

fin, il faudrait augmenter dans des proportions notables les fonds de contributions volontaires

actuels et en coordonner plus efficacement la gestion. Toutes les activités devraient être

exécutées dans le respect de règles rigoureuses et transparentes de gestion des projets

et il faudrait évaluer périodiquement les programmes et les projets. Le résultat des évaluations

et tous autres renseignements pertinents devraient être communiqués régulièrement. Le Centre

devrait, en particulier, organiser au moins une fois par an des réunions d’information ouvertes

34

à tous les États Membres et à toutes les organisations qui participent directement à ces projets

et programmes.

Adaptation et renforcement des mécanismes de l’ONU pour les droits de l’homme,

y compris la question de la création d’un haut-commissariat des Nations Unies

aux droits de l’homme

17. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît la nécessité d’adapter

constamment les mécanismes de l’Organisation des Nations Unies pour les droits de l’homme

aux besoins actuels et futurs qu’impliquent leur promotion et leur protection, dans le sens indiqué

par la présente Déclaration et dans la perspective d’un développement équilibré et durable pour

tous. Les organes de l’ONU s’occupant des droits de l’homme devraient en particulier améliorer

la coordination et l’efficacité de leurs activités.

18. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande à l’Assemblée générale,

lorsqu’elle examinera son rapport, à sa quarante-huitième session, d’étudier en priorité la question

de la création d’un haut-commissariat aux droits de l’homme pour promouvoir et protéger

l’ensemble de ces droits.

B. É galité, dignité et tolérance

1. R acisme, discrimination raciale, xénophobie

et autres formes d’intolérance

19. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme considère que l’élimination du racisme

et de la discrimination raciale, en particulier sous une forme institutionnalisée comme l’apartheid

ou résultant de doctrines fondées sur la supériorité raciale ou sur l’exclusion, ainsi que d’autres

formes et manifestations contemporaines de racisme, constitue un objectif primordial de

la communauté internationale et d’un programme mondial de promotion des droits de l’homme.

Les organes et organismes du système des Nations Unies devraient redoubler d’efforts pour

mettre en oeuvre le programme d’action lié à la troisième Décennie de la lutte contre le racisme

et la discrimination raciale et pour remplir par la suite d’autres mandats ayant le même objet.

La Conférence mondiale sur les droits de l’homme engage vivement la communauté internationale

à contribuer généreusement au Fonds d’affectation spéciale pour le programme relatif

à la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

20. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous

les gouvernements d’agir sans attendre et d’élaborer des politiques vigoureuses pour prévenir

et combattre toutes les formes et manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance,

en adoptant, si nécessaire, une législation appropriée prévoyant des mesures pénales et en créant

des institutions nationales pour lutter contre ces phénomènes.

35

21. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite de la décision de la Commission

des droits de l’homme de nommer un rapporteur spécial qui sera chargé d’étudier les formes

contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et les manifestations

d’intolérance connexes. Elle invite instamment aussi tous les États parties à la Convention

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à envisager de faire

la déclaration prévue à l’article 14 de ladite Convention.

22. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les

gouvernements de prendre toutes les mesures appropriées en application de leurs obligations

internationales et compte dûment tenu de leurs systèmes juridiques respectifs pour contrecarrer

l’intolérance fondée sur la religion ou les conviction et la violence dont elle s’accompagne,

y compris les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes et la profanation des sites

religieux, en reconnaissant que tout individu a le droit à la liberté de pensée, de conscience,

d’expression et de religion. Elle invite également tous les États à mettre en pratique

les dispositions de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance

et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions.

23. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne que toutes les personnes

qui commettent ou autorisent des actes criminels aux fins de nettoyage ethnique sont

individuellement responsables de ces violations des droits de l’homme et doivent en rendre

compte, et que la communauté internationale doit tout mettre en oeuvre pour traduire en justice

ceux qui sont responsables en droit de ces violations.

24. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme engage tous les États à prendre

sur le champ, individuellement et collectivement, des mesures pour combattre le nettoyage

ethnique afin d’y mettre rapidement un terme. Les victimes de cette pratique odieuse ont droit

à des recours appropriés et efficaces.

2. Personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,

religieuses et linguistiques

25. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à la Commission

des droits de l’homme d’examiner les moyens de promouvoir et protéger effectivement les droits

des personnes appartenant à des minorités énoncés dans la Déclaration des droits des personnes

appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. À cet égard, elle

prie le Centre pour les droits de l’homme de fournir, à la demande des gouvernements intéressés

et dans le cadre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique, des services

d’experts concernant les problèmes des minorités et les droits de l’homme ainsi que la prévention

et le règlement des différends, pour aider à résoudre les problèmes qui se posent ou pourraient

se poser à propos des minorités.

26. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux États

et à la communauté internationale de promouvoir et de protéger, conformément à ladite

36

Déclaration, les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,

religieuses et linguistiques.

27. Les mesures à prendre, s’il y a lieu, devraient consister notamment à faciliter la pleine

participation de ces personnes à tous les aspects, politique, économique, social, religieux

et culturel, de la vie de la société, au progrès économique et au développement de leur pays.

Populations autochtones

28. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite le Groupe de travail

sur les populations autochtones de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures

discriminatoires et de la protection des minorités à achever, lors de sa onzième session,

la rédaction d’une déclaration sur les droits de ces populations.

29. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que la Commission des droits

de l’homme envisage le renouvellement et la mise à jour du mandat du Groupe de travail

sur les populations autochtones, une fois achevée la rédaction de ladite déclaration.

30. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aussi que les services

consultatifs et les programmes d’assistance technique du système des Nations Unies répondent

favorablement aux demandes formulées par les États en vue d’une assistance qui présenterait

un avantage direct pour les populations autochtones. Elle recommande en outre

que des ressources humaines et financières suffisantes soient mises à la disposition du Centre

pour les droits de l’homme dans le cadre général du renforcement des activités du Centre

qu’envisage la présente Déclaration.

31. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux États d’assurer

la libre et pleine participation des populations autochtones à la vie de la société sous tous

ses aspects, spécialement s’agissant des questions qui les concernent.

32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que l’Assemblée générale

proclame une Décennie internationale des populations autochtones qui commencerait en janvier

1994 et dans le cadre de laquelle on prévoirait l’exécution de programmes orientés vers l’action,

lesquels seraient arrêtés de concert avec les populations concernées. Il faudrait créer à cette fin

un fonds d’affectation spéciale alimenté par des contributions volontaires. À l’occasion de cette

décennie, il faudrait envisager de créer dans le système des Nations Unies un forum permanent

des populations autochtones.

Travailleurs migrants

33. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment tous les États de garantir

la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

37

34. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime qu’il est particulièrement important

de créer des conditions propres à susciter plus d’harmonie et de tolérance entre les travailleurs

migrants et le reste de la population de l’État dans lequel ils résident.

35. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite les États à envisager la possibilité

de signer ou de ratifier, dans les plus brefs délais possibles, la Convention internationale

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

3. É galité de condition et droits fondamentaux de la femme

36. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment que les femmes

jouissent pleinement et dans des conditions d’égalité de tous leurs droits fondamentaux,

et que cela soit une priorité pour les gouvernements et pour l’Organisation des Nations Unies.

Elle souligne aussi l’importance de l’intégration et de la pleine participation des femmes

au développement en tant qu’agents et bénéficiaires de celui-ci et rappelle les objectifs de l’action

mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable

qui sont énoncés dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement

et au chapitre 24 du programme Action 21, adoptés par la Conférence des Nations Unies

sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992).

37. Dans les principales activités du système des Nations Unies devrait figurer une composante

se rapportant à l’égalité de condition et aux droits fondamentaux de la femme. L’ensemble

des organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies devrait examiner

régulièrement et systématiquement ces questions. En particulier, des mesures devraient être prises

pour accroître la coopération entre la Commission de la condition de la femme,

la Commission des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard

des femmes, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Programme des

Nations Unies pour le développement et les autres organismes des Nations Unies et pour mieux

en intégrer les objectifs. À ce propos, il faudrait renforcer la coopération et la coordination

entre le Centre pour les droits de l’homme et la Division de la promotion de la femme.

38. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne, en particulier, à quel point

il importe de s’employer à éliminer la violence à laquelle sont exposées les femmes dans la vie

publique et privée, toutes les formes de harcèlement sexuel, d’exploitation et de traite dont

elles sont victimes ainsi que les préjugés dont elles font l’objet dans l’administration de la justice,

et à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les droits des femmes et les effets

nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés culturels et de

l’extrémisme religieux. Elle demande à l’Assemblée générale d’adopter le projet de déclaration

sur la violence contre les femmes et invite instamment les États à lutter, conformément aux

dispositions prévues, contre la violence dont celles-ci sont victimes. Les violations des droits

fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contreviennent aux principes

fondateurs des droits de l’homme et du droit humanitaire internationalement reconnus.

38

Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le viol systématique,

l’esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficaces.

39. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment qu’il soit mis fin à

toutes les formes de discrimination, occulte ou flagrante, à l’encontre des femmes. L’Organisation

des Nations Unies devrait encourager tous les États à ratifier la Convention sur l’élimination

de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes d’ici à l’an 2000. Il faudrait favoriser

la recherche de moyens permettant de remédier au nombre particulièrement élevé de réserves

formulées à l’égard de cette Convention. Le Comité pour l’élimination de la discrimination

à l’égard des femmes devrait notamment poursuivre l’examen des réserves dont elle fait l’objet.

Les États sont invités instamment à retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la

Convention ou qui, de toute autre façon, sont incompatibles avec le droit international des traités.

40. Les organes de surveillance de l’application des traités devraient diffuser l’information

nécessaire afin de permettre aux femmes de tirer meilleur parti des procédures en vigueur pour

s’assurer la pleine jouissance en toute égalité de leurs droits à l’abri de la discrimination. Il faudrait

aussi adopter de nouvelles procédures de manière à ce que l’engagement d’assurer l’égalité et

les droits fondamentaux des femmes soit mieux suivi d’effets. La Commission de la condition

de la femme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devraient

étudier sans tarder la possibilité d’introduire un droit de présenter des plaintes en élaborant

un protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination à l’égard des femmes. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme

se félicite de la décision de la Commission des droits de l’homme d’envisager à sa cinquantième

session, la nomination d’un rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes.

41. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît qu’il importe que les femmes

jouissent tout au long de leur vie du niveau de santé physique et mentale le meilleur possible.

Ayant à l’esprit la Conférence mondiale sur les femmes, la Convention sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que la Proclamation de Téhéran de 1968,

elle réaffirme, en se fondant sur le principe de l’égalité de l’homme et de la femme, le droit de la

femme à des soins de santé accessibles et suffisants et à la gamme la plus large possible de services

de planification familiale, ainsi qu’à l’égalité d’accès à l’éducation à tous les niveaux.

42. Les organes de surveillance de l’application des traités devraient consacrer une partie de leurs

travaux à la condition et aux droits fondamentaux de la femme, en s’aidant de données spécifiques

ventilées par sexe. Les États devraient être encouragés à fournir, dans leurs rapports à ces

organes, des informations sur la situation des femmes, de jure et de facto. La Conférence mondiale

sur les droits de l’homme note avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme

a adopté à sa quarante-neuvième session la résolution 1993/46, du 8 mars 1993, dans laquelle

elle déclarait que les rapporteurs et les groupes de travail qui oeuvrent dans le domaine des droits

de l’homme devraient être encouragés à faire de même. La Division de la promotion de la femme,

en coopération avec d’autres organes des Nations Unies, spécialement le Centre pour les droits

de l’homme, devrait prendre également des mesures pour veiller à ce que les instances de l’ONU

39

actives dans ce domaine s’intéressent systématiquement aux violations des droits fondamentaux

des femmes, y compris aux violences dont celles-ci sont victimes en raison de leur sexe. Il faudrait

encourager la formation des fonctionnaires de l’ONU travaillant dans le secteur des droits

de l’homme et des secours humanitaires de manière à ce qu’ils puissent reconnaître les violations

de droits dont les femmes, en particulier, sont victimes, y remédier et s’acquitter de leur tâche

sans parti pris d’ordre sexuel.

43. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite instamment les gouvernements

et les organisations régionales et internationales à faciliter l’accès des postes de responsabilité

aux femmes et à leur assurer une plus grande participation au processus de prise des décisions.

Elle encourage le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à adopter de nouvelles mesures

de manière à nommer et promouvoir des fonctionnaires de sexe féminin, conformément

à la Charte des Nations Unies, et invite les autres organismes, principaux et subsidiaires,

du système à garantir la participation des femmes dans des conditions d’égalité.

44. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite qu’une conférence mondiale

sur les femmes se tienne à Beijing en 1995 et demande instamment que l’on y accorde,

dans les délibérations, une place importante à leurs droits fondamentaux, conformément

aux thèmes prioritaires de la Conférence qui sont l’égalité, le développement et la paix.

4. Droits de l’enfant

45. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme le principe de l’action prioritaire

en faveur des enfants et, à cet égard, souligne l’importance des efforts déployés à l’échelle

nationale et internationale, en particulier par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance,

pour promouvoir le respect des droits de l’enfant à la survie, à la protection, au développement

et à la participation.

46. Des mesures devraient être prises de manière à ce que la Convention relative aux droits

de l’enfant soit ratifiée par tous les pays avant 1995 et que la Déclaration mondiale en faveur

de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et le Plan d’action adoptés à l’issue

du Sommet mondial pour les enfants soient universellement signés et effectivement mis

en oeuvre. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment les États de retirer

les réserves qu’ils ont formulées en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant

qui seraient contraires à l’objet et au but de cet instrument ou qui, de toute autre façon,

ne seraient pas conformes au droit international des traités.

47. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les pays

de prendre, dans toute la mesure de leurs moyens et à l’aide de la coopération internationale,

des dispositions pour atteindre les objectifs du Plan d’action publié à l’issue du Sommet mondial.

Elle prie les États d’intégrer la Convention relative aux droits de l’enfant dans leurs plans d’action

nationaux. Grâce à ces plans d’action nationaux et à l’effort international, un rang de priorité

particulier devrait être attribué à la réduction des taux de mortalité infantile et maternelle,

40

à la lutte contre la malnutrition et l’analphabétisme, à l’approvisionnement en eau potable salubre

et à l’éducation de base. Chaque fois que cela s’impose, les plans d’action nationaux devraient être

conçus pour lutter contre les effets dévastateurs des situations d’urgence résultant

de catastrophes naturelles et de conflits armés ainsi que contre le problème également grave

de l’extrême pauvreté dans laquelle des enfants se trouvent plongés.

48. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment à tous les États

de venir en aide, en faisant appel à la coopération internationale, aux enfants qui se trouvent

dans des situations particulièrement difficiles. Il faudrait lutter activement contre l’exploitation

des enfants et contre les mauvais traitements qui leur sont infligés et s’attaquer aux racines du mal.

Il faudrait prendre effectivement des mesures pour lutter contre l’infanticide des filles, l’emploi des

enfants à des travaux dangereux, la vente d’enfants et d’organes d’enfants, la prostitution enfantine,

la pornographie impliquant des enfants et autres formes de sévices sexuels.

49. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie toutes les mesures prises par

l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées en vue d’assurer une protection

et une promotion efficaces des droits des enfants de sexe féminin. Elle prie instamment

les États d’abroger les lois et règlements en vigueur et d’éliminer les coutumes et pratiques

qui sont discriminatoires et néfastes à l’endroit des filles.

50. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme soutient sans réserve la proposition visant

à ce que le Secrétaire général étudie les moyens d’améliorer la protection des enfants en cas

de conflit armé. Les normes humanitaires devraient être appliquées et des mesures devraient être

prises pour protéger les enfants dans les zones de guerre et leur venir plus facilement

en aide. Il faudrait notamment les protéger contre l’utilisation aveugle de toutes les armes

de guerre, spécialement des mines antipersonnel. Il faut, de toute urgence, répondre aux besoins

de soins et de rééducation des enfants victimes de la guerre. La Conférence prie le Comité

des droits de l’enfant d’étudier la question du relèvement de l’âge minimal de l’enrôlement

dans les forces armées.

51. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que les questions relatives

aux droits de l’homme et à la situation des enfants soient régulièrement examinées et suivies

par tous les organes et mécanismes compétents du système des Nations Unies et par les organes

de surveillance des institutions spécialisées, conformément à leur mandat.

52. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît l’importance du rôle joué

par les organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre effective de tous

les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, en particulier, de la Convention

relative aux droits de l’enfant.

53. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que le Comité des droits

de l’enfant, avec le concours du Centre pour les droits de l’homme, soit doté des moyens voulus

41

pour s’acquitter sans retard et efficacement de son mandat, compte tenu, en particulier,

du fait qu’un nombre sans précédent d’États ont ratifié la Convention et présenté des rapports.

5. Droit de ne pas être torturé

54. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme se félicite que de nombreux États Membres

aient ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants, et encourage tous les autres États Membres à ratifier rapidement cet instrument.

55. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne que l’une des violations les plus

atroces de la dignité humaine est l’acte de torture, qui a pour conséquence d’ôter sa dignité à la

victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement.

56. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que, conformément au droit en

la matière et au droit humanitaire, le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit qui doit

être protégé en toutes circonstances, notamment en temps de troubles internes ou internationaux

ou de conflits armés.

57. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande donc instamment à tous

les États de mettre immédiatement fin à la pratique de la torture et d’éliminer à jamais ce fléau

en donnant pleinement effet à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux

conventions pertinentes, et en renforçant si nécessaire les mécanismes existants. Elle appelle

tous les États à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la question de la torture

dans l’accomplissement de son mandat.

58. Il faudrait veiller spécialement à assurer le respect universel et l’application effective

des « Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier

des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », adoptés par l’Assemblée générale

des Nations Unies.

59. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de prendre

des mesures concrètes supplémentaires, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, en vue

de fournir une assistance aux victimes de la torture et de leur assurer des moyens plus efficaces

de réadaptation physique, psychologique et sociale. Il faudrait, en toute priorité, fournir

les ressources nécessaires à cet effet, notamment grâce à des contributions additionnelles

au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

60. Les États devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes

responsables de violations graves des droits de l’homme telles que les actes de torture, et ils

devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides.

42

61. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les efforts tendant à éliminer

la torture devraient, avant tout, être centrés sur la prévention et, en conséquence, elle demande

que soit rapidement adopté le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, protocole qui vise à mettre

en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention.

Disparitions forcées

62. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, se félicitant de l’adoption par l’Assemblée

générale de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions

forcées, appelle tous les États à prendre les mesures appropriées, législatives, administratives,

judiciaires ou autres, pour prévenir, éliminer et sanctionner les actes conduisant à des disparitions

forcées. Elle réaffirme que les États ont le devoir, en toutes circonstances, de faire procéder

à des enquêtes dès qu’il y a des raisons de penser qu’une disparition forcée s’est produite

dans un territoire placé sous leur juridiction. Si les faits sont vérifiés, les auteurs doivent

être poursuivis.

6. Droits des personnes handicapées

63. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que les droits de l’homme

et les libertés fondamentales sont tous universels et, de ce fait, s’appliquent sans réserve aucune

aux personnes souffrant d’incapacités. Tous les êtres humains naissent égaux et ont

les mêmes droits à la vie et au bien-être, à l’éducation et au travail, à une vie indépendante

et à une participation active à tous les aspects de la vie en société. Toute forme de discrimination

directe, tout traitement discriminatoire à l’encontre d’une personne handicapée, constitue donc

une violation des droits de celle-ci.

La Conférence demande aux gouvernements, le cas échéant, d’adopter des lois ou de modifier

les textes existants de manière à assurer aux personnes handicapées la jouissance de tous

leurs droits.

64. Les personnes handicapées doivent trouver place partout. Il faudrait leur garantir des chances

égales en éliminant tous les obstacles qu’elles rencontrent, tant d’ordre physique ou financier que

social ou psychologique, qui restreignent ou empêchent leur pleine participation à la vie en société.

65. Se référant au Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, adopté

par l’Assemblée générale à sa trente-septième session, la Conférence mondiale sur les droits de

l’homme invite l’Assemblée générale et le Conseil économique et social à adopter, à leurs sessions

de 1993, le projet de règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées.

43

C. C oopération, développ ement et renforcement

des droits de l’homme

66. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de donner la priorité

à une action nationale et internationale visant à promouvoir la démocratie, le développement

et les droits de l’homme.

67. L’accent devrait être mis spécialement sur les mesures propres à contribuer à la création

et au renforcement d’institutions ayant des activités en rapport avec les droits de l’homme,

au renforcement d’une société civile pluraliste et à la protection des groupes qui ont été rendus

vulnérables. À ce propos, l’assistance apportée aux gouvernements qui le demandent

pour la tenue d’élections libres et régulières, notamment l’assistance concernant les aspects

des élections touchant les droits de l’homme et l’information du public sur le processus électoral,

revêt une importance particulière. Est également importante l’assistance à fournir pour consolider

la légalité, promouvoir la liberté d’expression et mieux administrer la justice, et pour assurer

véritablement la participation de la population à la prise des décisions.

68. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il est nécessaire que le Centre

pour les droits de l’homme mette en oeuvre des activités renforcées de services consultatifs

et d’assistance technique. Il devrait fournir aux États qui le demandent une assistance portant

sur des questions précises en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne

l’établissement des rapports que ceux-ci sont tenus de présenter en vertu des instruments

conventionnels et l’application de plans d’action cohérents et complets visant à promouvoir

et protéger les droits de l’homme. Ces programmes devraient comporter un élément de

renforcement des institutions qui défendent les droits de l’homme et la démocratie, de protection

juridique des droits de l’homme, de formation des fonctionnaires et autre personnel et d’éducation

et d’information du grand public en vue de promouvoir le respect des droits de l’homme.

69. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement la mise sur pied,

dans le cadre du système des Nations Unies, d’un programme global visant à aider les États à

établir et renforcer des structures nationales de nature à influer directement sur l’observation

générale des droits de l’homme et sur le maintien de la légalité. Ce programme, qui doit être

coordonné par le Centre pour les droits de l’homme, devrait permettre de fournir, à la demande

des gouvernements intéressés, un appui technique et financier aux projets nationaux portant sur

la réforme des établissements pénitentiaires et correctionnels, la formation théorique et pratique

des avocats, des juges et des agents des forces de sécurité en matière de droits de l’homme,

et dans toute autre sphère d’activités contribuant au bon fonctionnement d’une société de droit.

Au titre de ce programme, les États devraient pouvoir bénéficier d’une assistance dans l’application

de plans d’action visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme.

70. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie le Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies de présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies diverses options touchant

la création, la structure, le mode de fonctionnement et le financement du programme proposé.

44

71. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que chaque État examine

s’il est souhaitable d’élaborer un plan d’action national prévoyant des mesures par lesquelles

il améliorerait la promotion et la protection des droits de l’homme.

72. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le droit universel et

inaliénable au développement, tel qu’il est établi par la Déclaration sur le droit au développement,

doit se concrétiser dans la réalité. À cet égard, elle se félicite de la création par la Commission

des droits de l’homme d’un Groupe de travail thématique sur le droit au développement

et demande instamment que celui-ci, en consultation et en coopération avec d’autres organes

et institutions du système des Nations Unies, formule rapidement, pour les soumettre dès que

possible à l’examen de l’Assemblée générale, des mesures globales et efficaces visant à éliminer

les obstacles à la mise en oeuvre et à la concrétisation de la Déclaration sur le droit

au développement et recommande des moyens qui favorisent la réalisation de ce droit

dans tous les États.

73. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de donner aux organisations

non gouvernementales et autres organisations locales, dont le développement ou les droits

de l’homme sont le champ d’action, les moyens de jouer un rôle majeur aux échelons national

et international dans le débat, et les activités de mise en oeuvre du droit au développement

et, aux côtés des gouvernements, dans la coopération au service du développement,

sous tous les aspects pertinents.

74. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux gouvernements

et aux organismes et institutions compétents d’accroître sensiblement les ressources consacrées

à la mise en place de systèmes juridiques fonctionnels de protection des droits de l’homme et au

renforcement des institutions nationales actives dans ce domaine. Les organismes de coopération

pour le développement devraient être conscients des relations d’interdépendance entre

développement, démocratie et droits de l’homme, chacun de ces éléments contribuant à renforcer

l’autre. La coopération devrait être fondée sur le dialogue et la transparence. La Conférence

demande également que soient adoptés des programmes globaux, notamment que soient mises

en place des banques de données sur les ressources et le personnel compétent, en vue

de renforcer l’état de droit et les institutions démocratiques.

75. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme encourage la Commission des droits

de l’homme à poursuivre, en coopération avec le Comité des droits économiques, sociaux

et culturels, l’étude de protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels.

76. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande d’accroître les ressources

consacrées au renforcement ou à l’établissement d’arrangements régionaux pour la promotion

et la protection des droits de l’homme, dans le cadre des programmes de services consultatifs

et d’assistance technique du Centre pour les droits de l’homme. Les États sont encouragés à

demander, à cette fin, une assistance sous forme d’ateliers, séminaires et échanges d’informations,

au niveau régional et sous-régional, destinés à renforcer les arrangements régionaux pour

45

la promotion et la protection des droits de l’homme conformément aux normes universelles

en la matière énoncées dans les instruments internationaux pertinents.

77. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme appuie toutes les mesures prises

par l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées compétentes pour assurer

la protection et la promotion effectives des droits syndicaux, conformément aux dispositions du

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et des autres instruments

internationaux pertinents. Elle demande à tous les États de s’acquitter pleinement des obligations

qui leur incombent à cet égard en vertu des instruments internationaux.

D. Éd ucation en matière de droits de l’homme

78. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme estime que l’éducation, la formation

et l’information en la matière sont indispensables à l’instauration et à la promotion de relations

intercommunautaires stables et harmonieuses, ainsi qu’à la promotion de la compréhension

mutuelle, de la tolérance et de la paix.

79. Les États devraient s’efforcer d’éliminer l’analphabétisme et orienter l’éducation vers le plein

épanouissement de la personne et le renforcement du respect des droits de l’homme et des

libertés fondamentales. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme invite tous les États

et institutions à inscrire les droits de l’homme, le droit humanitaire, la démocratie et la primauté

du droit au programme de tous les établissements d’enseignement, de type classique et autre.

80. L’éducation en matière de droits de l’homme devrait porter sur la paix, la démocratie,

le développement et la justice sociale, comme prévu dans les instruments internationaux

et régionaux relatifs aux droits de l’homme, afin de susciter une compréhension et une prise

de conscience qui renforcent l’engagement universel en leur faveur.

81. Tenant compte du Plan d’action mondial adopté en mars 1993 par le Congrès international

sur l’éducation en matière de droits de l’homme et de démocratie tenu sous les auspices de

l’UNESCO et d’autres textes relatifs aux droits de l’homme, la Conférence mondiale sur les droits

de l’homme recommande aux États d’élaborer des programmes et des stratégies spécifiques pour

assurer le plus largement possible une éducation en la matière et la diffusion de l’information

auprès du public, compte tenu en particulier des besoins des femmes à cet égard.

82. Les gouvernements, avec le concours d’organisations intergouvernementales, d’institutions

nationales et d’organisations non gouvernementales devraient susciter une prise de conscience

accrue des droits de l’homme et de la nécessité d’une tolérance mutuelle. La Conférence mondiale

sur les droits de l’homme souligne combien il importe de renforcer la Campagne mondiale

d’information sur les droits de l’homme menée par l’Organisation des Nations Unies. Les pouvoirs

publics devraient lancer des programmes d’éducation aux droits de l’homme, les soutenir et

assurer la diffusion de l’information dans ce domaine. Les services consultatifs et les programmes

46

d’assistance technique du système des Nations Unies devraient être en mesure de répondre

immédiatement aux demandes des États touchant l’éducation et la formation en la matière, ainsi

que l’enseignement spécifique des normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs

aux droits de l’homme et dans le droit humanitaire et leur application à des groupes donnés tels

que les forces armées, les responsables de l’application des lois, le personnel de la police

et les spécialistes de la santé. Il faudrait envisager de proclamer une décennie des Nations Unies

pour l’éducation en matière de droits de l’homme afin de promouvoir, d’encourager et de mettre

en relief ce type d’activités.

E. M éthodes de mise en oeuvre et de surveillance

83. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie instamment les gouvernements

d’incorporer les normes énoncées dans les instruments internationaux en la matière dans

leur législation interne et de renforcer les structures et institutions nationales et les organes

de la société qui jouent un rôle dans la promotion et la sauvegarde des droits de l’homme.

84. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande le renforcement des activités

et des programmes des Nations Unies destinés à répondre aux demandes d’assistance des États

qui souhaitent créer ou renforcer leurs propres institutions nationales de promotion

et de protection des droits de l’homme.

85. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme est aussi favorable au renforcement

de la coopération entre les institutions nationales de promotion et de protection des droits

de l’homme, en particulier au moyen d’échanges d’informations et d’expériences, ainsi que

de la coopération avec les organisations régionales et l’Organisation des Nations Unies.

86. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande vivement à cet égard que

les représentants des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme

tiennent périodiquement des réunions sous les auspices du Centre pour les droits de l’homme

afin d’examiner les moyens d’améliorer leurs mécanismes et de partager leur expérience.

87. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux organes créés en vertu

de traités relatifs aux droits de l’homme, aux réunions des présidents de ces organes et aux réunions

des États parties de continuer à prendre des mesures pour coordonner les multiples obligations

imposées aux États en matière de rapports et harmoniser les directives pour l’établissement des

rapports qu’ils doivent soumettre en vertu de chaque instrument et voir si en leur donnant, comme

on l’a suggéré, la possibilité de faire rapport en un seul document sur la manière dont ils respectent

les obligations auxquelles ils ont souscrit, on n’accroîtrait pas l’efficacité et l’utilité de cette

procédure.

88. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux États parties

aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’Assemblée générale

47

et au Conseil économique et social d’envisager d’examiner les organes créés en vertu de traités

dans le domaine considéré et les différents mécanismes thématiques et procédures en vue d’en

accroître l’efficacité et l’utilité grâce à une meilleure coordination en tenant compte de la nécessité

d’éviter les doubles emplois et les chevauchements de mandats et de tâches.

89. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande de poursuivre l’effort

d’amélioration du fonctionnement, notamment des tâches de surveillance, des organes

conventionnels en tenant compte des multiples propositions avancées à ce sujet et, en particulier,

de celles de ces organes mêmes et de celles des réunions de leurs présidents. Il faudrait

encourager aussi l’approche nationale globale adoptée par le Comité des droits de l’enfant.

90. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande aux États parties

aux instruments créés en vertu de traités en la matière d’envisager d’accepter

toutes les procédures facultatives de communication utilisables.

91. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme s’inquiète de la question de l’impunité

des auteurs de violations des droits de l’homme et appuie les efforts que déploient la Commission

des droits de l’homme et la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires

et de la protection des minorités pour examiner tous les aspects de ce problème.

92. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que la Commission des droits

de l’homme examine la possibilité de mieux appliquer, aux plans international et régional,

les instruments en vigueur en la matière et encourage la Commission du droit international

à poursuivre ses travaux sur la question de la création d’une cour criminelle internationale.

93. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme demande instamment aux États qui ne l’ont

pas encore fait d’adhérer aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles s’y rapportant

et de prendre toutes les mesures appropriées au plan national, y compris des mesures législatives,

pour en assurer la pleine application.

94. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que soit rapidement achevé

et adopté le projet de déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes

de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales

universellement reconnus.

95. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme souligne qu’il importe de préserver

et de renforcer le système de procédures spéciales : rapporteurs, représentants, experts et groupes

de travail de la Commission des droits de l’homme et de la Sous-Commission de la lutte contre

les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, afin de leur permettre de remplir

leurs mandats dans tous les pays du monde, en leur fournissant les ressources humaines

et financières nécessaires. Des réunions périodiques devraient permettre d’harmoniser

et de rationaliser le fonctionnement de ces procédures et mécanismes. L’entière coopération

de tous les États est demandée à cet égard.

48

96. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que l’Organisation

des Nations Unies joue un rôle plus actif pour ce qui est de promouvoir et de protéger

les droits de l’homme et d’assurer le plein respect du droit humanitaire international

dans toutes les situations de conflit armé, conformément aux objectifs et principes de la Charte

des Nations Unies.

97. Reconnaissant l’importance d’une composante droits de l’homme dans certains arrangements

concernant les opérations de maintien de la paix de l’ONU, la Conférence mondiale recommande

que le Secrétaire général tienne compte de l’expérience et des capacités en matière

de présentation de rapports du Centre pour les droits de l’homme et des mécanismes

de protection de ces droits, en conformité avec la Charte des Nations Unies.

98. Pour renforcer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, il faudrait envisager

de nouvelles approches, par exemple un système d’indicateurs pour évaluer les progrès accomplis

dans la réalisation des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques,

sociaux et culturels. Il doit y avoir un effort concerté pour assurer la reconnaissance des droits

économiques, sociaux et culturels aux niveaux national, régional et international.

F. Suivi de la Conférence mondiale

99. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande à l’Assemblée générale,

à la Commission des droits de l’homme et aux autres organes et organismes des Nations Unies

qui s’occupent des droits de l’homme d’étudier les moyens d’assurer l’application, sans tarder,

des recommandations figurant dans la présente Déclaration, y compris la possibilité de proclamer

une Décennie des Nations Unies pour les droits de l’homme. Elle recommande en outre

à la Commission des droits de l’homme d’évaluer chaque année les progrès réalisés en ce sens.

100. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme prie le Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies d’inviter, à l’occasion du cinquantième anniversaire

de la Déclaration universelle des droits de l’homme, tous les États, tous les organes et organismes

des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme à lui rendre compte des progrès réalisés

dans l’application de la présente Déclaration et de présenter un rapport à l’Assemblée générale,

à sa cinquante-troisième session, par l’intermédiaire de la Commission des droits de l’homme

et du Conseil économique et social. Les institutions régionales et, s’il y a lieu, nationales

pour les droits de l’homme ainsi que les organisations non gouvernementales peuvent également

faire part au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de leurs vues sur les résultats

obtenus quant à l’application de la présente Déclaration. Il faudrait s’attacher, en particulier,

à évaluer dans quelle mesure on s’est rapproché de l’objectif de la ratification universelle

des traités et protocoles internationaux relatifs aux droits de l’homme, adoptés dans le cadre

du système des Nations Unies.

Publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

et le Département de l’information des Nations Unies

13-36161 — Août 2013 — 500

NAtions UNIeS

Droits de l’homme

HAUT-COMMISSARIAT

 

 



 

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